Deuxième Chambre, 20 novembre 2024 — 20/02902
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2024 N° RG 20/02902 - N° Portalis DB22-W-B7E-PNWA
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Sri Lanka) demeurant [Adresse 3], de nationalité : Française, représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F], [J], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (92), de nationalité française, maçon, demeurant [Adresse 4], représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 17 Juin 2020 reçu au greffe le 23 Juin 2020.
DÉBATS : A l'audience publique de vérification d’écriture tenue le 22 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement avant-dire droit du 26 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens des parties, le tribunal a, suite à la demande de M. [T] [F], ordonné la comparution personnelle des parties afin de procéder à une vérification d’écriture, conformément aux dispositions des articles 287 et 291 du code de procédure civile.
Les parties se sont présentées le 22 octobre 2024. A la demande du tribunal, celles-ci ont produit divers documents écrits et/ou signés manuscritement de leur chef.
Il a ensuite été procédé, sous la dictée, à la réalisation d’un échantillon d’écritures après quoi l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande principale
Aux termes de l’article 288 du code civil: “ Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été ou non émis à l’occasion de l’acte litigieux”.
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que la procédure de vérification n'a pas pour objet de contrôler la validité de l'acte ou d'établir la portée de l'une de ses clauses, le juge devant se borner à vérifier l'acte contesté au vu des éléments dont il dispose pour déterminer l'attribution à une personne de l'écriture ou de la signature.
Enfin, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte dont l’écriture et/ou la signature est déniée de prouver que celui-ci a bien été écrit ou signé par la personne à laquelle il l'oppose. La charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l'écrit ou la signature.
Conformément à la demande du tribunal, parmi les pièces retenues par le tribunal comme étant probantes à la comparaison, M. [T] [F] produit:
▸ une déclaration de perte de pièce d’identité du 22/06/2013 ▸ un avenant au contrat de service Bouygues signé le 03/07/2015 ▸ un contrat de facilité de paiement sur mobile Bouygues signé le 03/07/2015 ▸ le deuxième feuillet d’une déclaration de fin de travaux signée du déclarant le 10/12/2019 ▸ un constat amiable d’accident automobile signé le 10/09/2021 ▸ une attestation rédigée et signée par M. [T] [F] le 08/11/2022 à l’attention de BNP Paribas Agence.
Il est constant pour résulter des conclusions concordantes d’experts en graphologie que les personnes ne réalisent jamais deux signatures absolument identiques. En outre divers éléments tels que l’instrument utilisé, le support ou bien encore l’état du signataire peuvent modifier le tracé originel.
Néanmoins il apparaît des éléments inconscients, qui restent toujours constants pour un même signataire tels: - le geste adopté pour exécuter le schéma d’exécution d’ensemble: nombre de levée de plume, silhouette du tracé, boucles, entrelacs... -les dimensions et proportions: le signataire adapte certes sa signature à l’espace dont il dispose et peut en conséquence être amené à la réduire si besoin. Pour autant l’écriture conservera ses proportions.
L’examen de la signature présente sur les divers éléments sus-énumérés atteste certes d’une certaine évolution selon la période concernée.
Elles affichent néanmoins une constante en ce qu’aucune ne comporte de lettre déchiffrable et marque en son début une double boucle appuyée en verticalité.
Le simple examen visuel de la signature figurant sur l’acte contesté permet de constater, avec évidence et donc sans nécessité de recourir à un examen technique, que sa forme