Jld, 21 novembre 2024 — 24/02920
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02920 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRDM N° de Minute : 24/2818
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[V] [I]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Novembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 21 Novembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Novembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Novembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt et un Novembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [V] [I] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
tiers
Monsieur [S] [H] [Adresse 4] [Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [V] [I], née le 02 Juin 1982, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 11 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Monsieur [S] [H], son conjoint.
Le 18 Novembre 2024, Monsieur le directeur du Société CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [V] [I] était présente, assistée de Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de transmission de la procédure à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il résulte de l'article L 3213-9 du code de la santé publique que le directeur de l'établissement transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques sans son consentement et transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
En l'espèce, aucune des pièces de procédure ne contient une preuve d'envoi justifiant d'un avis envoyé à la CDSP.
Toutefois, les pièces listées au sein de l'article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par l'établissement requérant au moment de la saisine. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n'est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l'information qu'il a délivré à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.
Il est exigé par ailleurs exigé du juge qu'il respecte et fasse respecter, en toutes circ