JLD, 21 novembre 2024 — 24/01134
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01134 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G43F
N° Minute : 24/00714
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 13/11/2024, à la demande de [U] [S], tiers demandeur,
Concernant :
Monsieur [G] [S] né le 12 Octobre 1946 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 novembre 2024 à :
- Monsieur [G] [S] Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [U] [S], tiers demandeur,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 20 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :
- Monsieur [G] [S] assisté de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de [Localité 3], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 78 ans, a été hospitalisé le 13 novembre 2024 à 15 h 30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient déclare se sentir quand même mieux psychologiquement mais ne pas comprendre pourquoi il ne rentre pas chez lui alors qu’il avait mis en place le portage des repas. Il explique ses difficultés par le fait que c’était difficile de faire ses courses, il dit ne pas savoir expliquer pourquoi il a tiré par terre. Il dit avoir du mal à supporter l’hospitalisation et pense que s’il reste, son état va se dégrader.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[G] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 13 novembre 2024, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Il ressort du certificat médical initial un possible deuil pathologique à l’origine de velléités suicidaires par arme à feu. Il décrit des répercussions sur les fonctions instinctuelles (conduite anorexique, troubles du sommeil) et des répercussions cognitives. En mentionnant l’ambivalence constatée quant au soin et au souhait de retourner à son domicile face à un risque réel de passage à l’acte auto-agressif, le médecin a établi de manière circonstanciée le risque d’atteinte à l’intégrité du malade justifiant le recours à la procédure d’urgence. Les certificats médicaux successifs de 24 et 72 heures confirment ces éléments diagnostics précisant que le patient a déjà pris son arme à feu à son domicile pour tirer dans le plancher, ce qu’il ne sait pas expliquer.
Dans son avis motivé du 20 novembre 2024, le Docteur [P] [X] caractérise une dépression suite au décès de son épouse avec perte de l’élan vital. Elle relève des idées catastrophistes et une minimisation des difficultés au domicile. Il demeure cependant incapable d’expliquer son coup de feu et reste dans le déni des troubles malgré la verbalisation d’idées suicidaires au sein du service. Le médecin précise qu’il n’est pas en capacité de consentir aux soins.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère durablement aux soins, au vu du danger majeur qui persiste pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 21 Novembre 2024 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [R] [I] assistée de [H] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 21 Novembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 21 Novembre 2024 par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour le 21 Novembre 2024 à Madame le Procureur de la République,