8ème Chambre Cabinet L, 21 novembre 2024 — 24/00553

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 8ème Chambre Cabinet L

Texte intégral

MINUTE N° : 24 /

JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00553 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJJ / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [Y] / [B] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [W] [G] [Y] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6512 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [I] [M] [B] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (77) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0958

1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA) le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 13], commune déléguée d’[Localité 11] (74), sans contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de leur union :

-[K], née le [Date naissance 6] 2015 (9 ans), -[E], né le [Date naissance 5] 2017 (7 ans), -[U], née le [Date naissance 2] 2021 (3 ans).

Par assignation du 25 janvier 2024, Mme [Y] a cité M. [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :

-constaté que les époux résident séparément, -attribué à Mme [Y] la jouissance du véhicule BMW, -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [Y], -organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [B] selon des modalités classiques, -fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, -constaté l’accord des parties sur la perception par Mme [Y] du supplément familial versé par l’armée à compter du mois d’avril 2023.

Mme [Y] et M. [B], dans leurs conclusions respectives notifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce au 21 mars 2023, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, -fixer une contribution supplémentaire du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en cas d’absence due à une OPEX à la somme de 250 € par mois au total, -dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :

Madame [R] [W] [G] [Y] née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)

ET DE

Monsieur [O] [I] [M] [B] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (77)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11] (74)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 21 mars 2023,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfan