8ème Chambre Cabinet L, 21 novembre 2024 — 23/04014
Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04014 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEUL 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [V] / [R] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13], [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 265 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004045 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE) de nationalité Française Résidence sociale [Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
1 GR + 1 EX à chaque avocat le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] et M. [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 15] (Algérie).
Trois enfants sont nés de leur union :
-[G], née le [Date naissance 6] 2017 (7 ans), -[Z], né le [Date naissance 2] 2019 (5 ans), -[M], né le [Date naissance 4] 2021 (3 ans).
Par jugement du 18 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de Créteil a :
-condamné M. [R] au paiement d’une contribution aux charges du mariage de 300 € par mois, -constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, -déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement du père : *tant qu’il ne justifie pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants : chaque dimanche de 10h à 18h et les mercredis des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sous réserve que les enfants soient en région parisienne, et à charge pour la mère de prévenir le père en cas de départ des enfants et de proposer une autre journée de remplacement, *dès lors qu’il justifiera d’un logement adapté à l’accueil des enfants : .en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, .pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, -partagé par moitié entre les parents les frais d’activités et de loisirs et les frais de santé restant à charge sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Par assignation du 23 mars 2023, Mme [V] a cité M. [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 avril 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément depuis le 15 mai 2022, -attribué, à compter du 15 mai 2022, à Mme [V] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 1]) ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents, -ordonné la remise des vêtements et objets personnels, -rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V], -organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [R], -fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, -partagé par moitié entre les parents les frais d’activités de loisirs et les frais de santé restant à charge liés aux enfants.
Mme [V], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, et M. [R], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2022, -attribuer à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal, -reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants.
En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [J] [V] née le [Date naissance 3] 1993 à [Loc