8ème Chambre, 21 novembre 2024 — 24/02856
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02856 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBWR
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [4], situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dons le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [P] est propriétaire des lots n°55 et 163, au sein de la résidence [4] sise [Adresse 2] à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de Justice du 19 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [J] [P] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : - condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3654,14 €, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1er trimestre 2024/2025 inclus,
- condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme 2106,55 eurosau titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024/2025, rendues exigibles par la mise en demeure ;
- condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 290 €uros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du contrat type)
- condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil
- condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
- condamner Monsieur [J] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] la somme de 1500,00 € sur le fondement de l‘article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu‘il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu‘il à dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
- dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens
A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Monsieur [J] [P], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les se