8ème Chambre, 21 novembre 2024 — 24/04906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/04906 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAUN

NAC : 72I

Jugement Rendu le 21 Novembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES G.I. ALLEE DE L’YVETTE, représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, Société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 2],

Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [E] [F] [D], né le 10 Août 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Comparant,

Madame [Y] [D], née le 28 Mars 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Non comparante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 24 Mai 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [F] [D] et Mme [Y] [D] sont propriétaires des lots n°675 et n°676 au sein de la résidence en copropriété G.I. ALLEE DE L’YVETTE sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Par exploit de commissaire de Justice du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence G.I. ALLEE DE L’YVETTE, représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner M. [E] [F] [D] et Mme [Y] [D] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, - Constater l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence : - Condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de :

• 4 599,47 € selon arrêté de compte du 29 mars 2024, Provision charges : 01/10/24-31/12/24 et FONDS TRAVAUX ALUR TRIM 4/2024 0676 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure; • 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 643,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 sur la somme de 3 739,08 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. - Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens.

A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence G.I. ALLEE DE L’YVETTE a comparu par avocat, a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation en précisant qu’il sollicite une condamnation en quittance ou deniers.

M. [E] [F] [D] a comparu à l’audience et conteste le montant des charges qu’il demande à être fixé à la somme de 2 257,97 euros, sollicite l’octroi de délais de paiement et le rejet de la demande de dommages et intérêts. Au soutien, il explique: - qu’en 2021, il a eu un accident de travail, qu’il a payé tous les 3 mois 1 000,00 euros, et qu’il rapporte la preuve de ses paiements à partir du mois d’avril 2024, - qu’il doit seulement 2 257,97 euros, - qu’il perçoit un salaire de 1 750,00 euros et son épouse, entre 400,00 et 500,00 euros et qu’ils ont deux enfants, dont un qui est étudiant.

Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [D] n’a pas comparu.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dern