8ème Chambre, 21 novembre 2024 — 24/04933
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/04933 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFMT
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Novembre 2024
FE Délivrées le :
_____________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SURCOUF TRANCHE 27, [Adresse 3], [Localité 6] représenté par Maître [Z] [S], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965 Assistée de COOPEXIA, Société coopérative de banque populaire, SIREN le n 882 761 190, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] France,
Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [G] [E] Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 08 Juillet 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [E] est propriétaire des lots n°270211 et 270220, au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de Justice du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétairesde la résidence SURCOUF TRANCHE 27 représenté par Maître [Z] [S], administrateur judiciaire assistée de la société COOPEXIA ont fait assigner Monsieur [G] [E] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- Condamner le défendeur à lui payer les sommes de : 6 848,59 € à titre d’arriéré de charges, charges jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus; 1 862,98 € au titre des charges provisionnelles jusqu’au 4ème trimestre 2024 rendues exigibles par la mise en demeure ; 556,91 € au titre de l’article 10-l de la Loi du 10 juillet 1965;
- condamner Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropropriétaires de la Résidence SURCOUF 27 des intérets au taux légal à compter du 6 mars 2024 date de la mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérets dus, conformément à l’article 1343-2 du code civil; - condamner Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropropriétaires Résidence SURCOUF 27 la somme de 1 200 € à titre de dommages intéréts en application de l’article 1231-l du code civil;
- condamner Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropropriétaires de la Résidence SURCOUF 27 la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens ;
A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SURCOUF TRANCHE 27 a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Monsieur [G] [E] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même arti