8ème Chambre, 21 novembre 2024 — 24/04233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/04233 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEZP
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Novembre 2024
FE Délivrées le :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Rreprésentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [R], agissant ten qualité de représentant légal de l’enfant [W] [V] [H] [R], né le 21 août 2016 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
Défaillante,
Monsieur [A] [H], né le 11 Janvier 1984 à [Localité 5], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant [W] [V] [H] [R], né le 21 août 2016 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 17 Juin 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [U] [Z] [H] et Monsieur [W] [V] [H] [R] (mineur) sont propriétaires indivis des lots n° 368 et 440, au sein de la résidence les Castors sise [Adresse 4] à [Localité 6].
Par exploit de commissaires de Justice du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PRECLAIRE a fait assigner Monsieur [A] [U] [Z] [H] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [W] [V] [H] [R] ainsi que Madame [P] [R] agissant en qualité de représentant légal Monsieur [W] [V] [H] [R] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de : • 13 086,16 € à titre d’arriérés de charges de copropriété jusqu’au 2ème trimestre 2024 inclus assortis des intérets au taux légal à compter du 11 janvier 2024 date de la mise en demeure ; • 853,31 euros au titre des charges provisionnelles dues sur 2024 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 • 389,59 euros au titre des frais de recouvrement • 1 500 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. • 2 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonner la capitalisation des intérets dus conformément à l’article 1343-2 du code civil; - Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
- Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; - aux charges relatives la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, générales et spéciales ; et de verser au fonds de travaux mentionné l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives co