8ème Chambre, 21 novembre 2024 — 24/01391
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01391 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4KE
NAC : 72I
Jugement Rendu le 21 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], situé [Adresse 1], représenté par la SOCIETE [S] [Y] ALIREZAI, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 908 201 3002, prise en la personne de Maître [G] [S] [Y], Administrateur Judiciaire, ayant son siège social [Adresse 6], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965, ayant pour Syndic Assistant, la société coopérative de banque populaire COOPEXIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [R], venant au droit de Madame [H] [R] décédée le 20 aout 2016, sous curatelle renforcée de l’Association NOUVELLES VOIES, domicilié chez Association NOUVELLES VOIES, [Adresse 2]
Défaillant,
DEFENDEUR Association VOIES NOUVELLES, assignée en intervention forcée du 22 mai 2024, en qualité de tuteur de Monsieur [P] [R], association loi de 1901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Emily MENGELLE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 21 Février 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Septembre 2024 et mise en délibéré au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [R] est propriétaire des lots n°572 et 417, au sein de la résidence [4] sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par exploit de commissaires de Justice du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par la SELARL [S] [Y] ALIREZAI, pris en la personne de Me [G] [S] [Y] a fait assigner Monsieur [P] [R] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de le condamner à payer la somme de 15 177,76 euros à titre d’arriérés de charges de copropriété, 1541,64 de frais de recouvrement, 1 300 euros de dommages et intérets, 2 500 euros au tiTre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérets et dépens.
Il a ensuite fait assigner en intervention forcée le 23 mai 2024, l’Association NOUVELLES VOIES tutrice de Monsieur [R].
Par conclusions en réponse n°1 régulièrement notifiées le 11 septembre 2024 par voie électronique, il sollicite de:
- Débouter purement et simplement l’Association NOUVELLES VOIES représentant Monsieur [P] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner l’Association NOUVELLES VOIES représentant Monsieur [R] à lui payer les sommes de : • 15 177,76 € à titre d’arriéré de charges de copropriété charges du 2ème trimestre 2018 jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/10/2023 • 1541,64 euros au titre des frais de recouvrement • 1300 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil. • 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner la capitalisation des intérets dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner le défendeur en tous les dépens; - Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien, il explique que Monsieur [R] ne peut lui reprocher de ne pas avoir reçu la mise en demeure puisqu’elle a été adressée à sa tutrice qui y a répondu. De même, pour s’opposer à la prescription soulevée par le défendeur, il explique que le délai de prescription court à compter de la date d’approbation des comptes et non des demandes de provision si bien que les charges 2018 et 2019 (approuvées le 26/09/2019 et 1/10/2020) ne sont pas prescrites. De même pour s’opposer à la demande de nullité de l’assignation, il explique que l’association VOIES NOUVELLES ne justifie pas avoir notifié au syndic la mise sous tutelle. L’Association VOIES NOUVELLES a bien réceptionné tous les documents et mise en demeure et ne peut le contester. Il s’oppose à la demande de délai de pa