2e chambre cab. 3 - DIV, 21 novembre 2024 — 24/02531

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire :

[F] [A] épouse [D]

C/

[B] [D]

N° RG 24/02531 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOR3

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [F] [A] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 10]

Rep/assistant : Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 12](TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-2769 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) Rep/assistant : Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 21 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 17 octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [A] et Monsieur [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants, actuellement mineurs : - [H] [D], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] (77), - [E] [D], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13] (77), - [C] [D], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (77), - [G] [D], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] (77), reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024 et remis au greffe le 31 mai 2024, Madame [F] [A] a fait assigner, Monsieur [B] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 juin 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

A la suite d'un renvoi, le dossier a été appelé à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024. A cette audience, les parties ont comparu assistées de leurs avocats et le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 17 octobre 2024 par les parties et leurs avocats respectifs.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [A] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

Concernant les époux :

- lui attribuer le droit au bail afférent à l'ancien domicile conjugal ; - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 30 mai 2023 ; - attribuer à Monsieur [B] [D] le véhicule commun de marque FORD modèle GALAXY ;

Concernant les enfants mineurs :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [H], [E], [C] et [G] ; - fixer la résidence habituelle de [H], [E], [C] et [G] à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : *jusqu'à ce que le père dispose d'un logement adapté : tous les samedis de 12 heures à 21 heures ainsi que les premiers et troisième quarts des vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

*dès lors que le père disposera d'un logement adapté : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et un partage par quinzaine des vacances scolaires d’été ; - fixer à la somme mensuelle de 50 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], [E], [C] et [G] due par le père, soit la somme totale de 200 euros.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un pl