2e chambre cab. 3 - DIV, 21 novembre 2024 — 24/02251
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab.3DIV Affaire :
[L] [C] épouse [M], [F] [M]
C/
N° RG 24/02251 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCO
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [L] [C] épouse [M] née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13](MAROC) [Adresse 9] [Localité 11]
Rep/assistant : Me Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14](MAROC) [Adresse 4] [Localité 12]
Rep/assistant : Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 21 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 17 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C] et Monsieur [F] [M] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants : - [X] [M], né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 15] (93), enfant majeur, - [I] [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (93), enfant majeur, - [G] [M], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (93), enfant mineur, - [W] [M], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 15] (93), enfant mineur, dont la filiation est établie à l'égard de leurs deux parents.
Par requête conjointe du 13 mai 2024, déposée au greffe le 22 mai 2024, Madame [L] [C] et Monsieur [F] [M] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 13 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de l'acte de requête conjointe qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [C] et Monsieur [F] [M] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [G] et [W] ; - fixer la résidence habituelle de [G] et [W] au domicile de la mère ; - octroyer au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - juger que le père assumera la charge matérielle et financière des trajets pour l'exercice de ses droits ; - fixer à la somme mensuelle de 50 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [X], [I], [G] et [W] due par le père, soit la somme totale de 200 euros ; - juger qu'à défaut de justification, l'enfant majeur ne sera plus considéré comme étant à charge et la pension alimentaire ne sera plus due à compter du mois d'octobre suivant ;
Concernant les autres mesures :
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 13 mai 2024, vu l'acte sous signature privé des parties et contresigné par avocat en date du 13 mai 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [L] [C], née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] (MAROC)
et Monsieur [F] [M], né le [Da