2e chambre cab. 3 - DIV, 21 novembre 2024 — 24/04018

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2e chambre cab. 3 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre CAB. 3 DIV Affaire :

[G] [T] [D] épouse [F]

C/

[P] [F]

N° RG 24/04018 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRHH

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [G] [T] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8]

Rep/assistant : Me Karine VISEUR, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 2] 1974 à Douar et Fraction [Localité 12],[Localité 10] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 4] [Localité 9]

NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 13 septembre 2024 par SELARL DUBOIS & ASSOCIÉS, huissier de justice

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 21 Novembre 2024

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 17 octobre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [D] et Monsieur [P] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, actuellement mineurs : - [U] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93), - [I] [F], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (93), reconnues par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024 et remis au greffe le 16 septembre 2024, Madame [G] [D] a fait assigner, Monsieur [P] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

À l’audience d’orientation, la demanderesse n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans l'acte d'assignation qui constitue ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [D] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :

- juger que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Concernant les époux :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er avril 2021 ;

Concernant les enfants mineurs :

- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [U] et [I] ; - fixer la résidence habituelle de [U] et [I] à son domicile ; - octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [I] due par le père, soit la somme totale de 200 euros ; - ordonner la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

Concernant les autres mesures :

- réserver les dépens conformément aux dispositions relatives a l’aide juridictionnelle.

Monsieur [P] [F], partie défenderesse régulièrement convoquée, s’est présentée sans avoir constitué avocat.

Il a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour se faire assister par un avocat après avoir été informée qu’il ne pouvait comparaître personnellement faisant part de son accord sur l'ensemble des mesures sollicitées aux termes de l'assignation. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 13 septembre 2024,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE