1ère ch. - Sect. 3, 21 novembre 2024 — 23/01406

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 3

Texte intégral

- N° RG 23/01406 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74J TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 17 juin 2024

Minute n°24/918

N° RG 23/01406 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC74J

Le

CCC : dossier

FE : -Me NEGREVERGNE -Me PAIN -Me LABASSE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [M] [N] agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de sa mère, Madame [D] [T] née [E], décédée le [Date décès 2] 2018 [Adresse 1]-[Localité 6] représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 7]-[Localité 5] représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Madame [O] [P] NOM D’USAGE [L] [Adresse 3]-[Localité 4] représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [D] [T], alors âgée de 59 ans, a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société GROUPAMA GAN VIE à effet du 1er juillet 1996.

Lors de la souscription, il était prévu que le bénéfice du contrat soit attribué, sauf stipulations contraires : - En cas de vie : à l'assurée; - En cas de décès : au conjoint de l'assuré, à défaut ses enfants, à défaut aux autres héritiers.

Aux termes d'un avenant en date du 15 mars 2001, la clause bénéficiaire a été modifiée, prévoyant qu'en cas de décès, le contrat profite à Monsieur [A] [T], époux de l'assurée, à défaut, et à parts égales, à Madame [M] [N] née [T], fille de l'assurée, et à Monsieur [Z] [T], fils de l'assurée, à défaut aux héritiers de l'assurée.

Aux termes d'un avenant en date du 11 février 2004, la clause bénéficiaire a été modifiée pour prévoir qu'en cas de décès le contrat profite à Monsieur [A] [T], époux de l'assurée, à défaut à Madame [M] [N], née [T], fille de l'assurée, à défaut, Monsieur [K] [N], gendre de l'assurée, époux de Madame [M] [N], née [T], à défaut les héritiers de l'assurée.

Aux termes d'un projet d’avenant en date du 6 septembre 2007, la clause bénéficiaire aurait été modifiée pour prévoir qu'en cas de décès le contrat profite à 50% à Madame [M] [N], 25% à Monsieur [U] [T], 25% à Mademoiselle [S] [T]. L’avenant n’a pas été régularisé par Madame [T].

Aux termes d’un projet d’avenant du 7 novembre 2007, la clause bénéficiaire aurait été modifiée pour prévoir qu'en cas de décès le contrat profite à 25% à Mademoiselle [F] [N], à 25% à Mademoiselle [W] [N], à 12,5% à Monsieur [U] [T], à 12,5% à Mademoiselle [S] [T], à 12,5% à Mademoiselle [V] [N], à 12,5% à Monsieur [H] [N]. L’avenant n’a pas été régularisé par Madame [T].

Aux termes d’un avenant du 7 janvier 2009, la clause bénéficiaire est modifiée comme suit: en cas de décès le contrat profite à parts égales, à Mademoiselle [W] [N], Mademoiselle [F] [N], Mademoiselle [V] [N], Monsieur [H] [N], à défaut de l’un, le ou les survivants; à défaut de l'un, Madame [M] [N], à défaut, les héritiers de l’assurée.

Aux termes d'un avenant en date du 18 février 2015, signé par Madame [D] [T] le 27 février 2015, la clause bénéficiaire a été modifiée pour prévoir qu' en cas de décès le contrat profite à parts égales, à Madame [M] [N], née [T], Mademoiselle [W] [N], Mademoiselle [F] [N], Mademoiselle [V] [N], Monsieur [H] [N], à défaut de l'un, les survivants, à défaut, Monsieur [K] [N], à défaut, les héritiers de l’assurée.

Mademoiselle [W] [N] et Mademoiselle [F] [N] sont les filles de Madame [M] [N], née [T]. Mademoiselle [V] [N] et Monsieur [H] [N] sont les neveux de Monsieur [K] [N],

L'assurée est décédée le [Date décès 2] 2018.

Plusieurs courriers ont été échangés entre GROUPAMA GAN Vie et Madame [M] [N], fille de l'assurée, qui a sollicité des précisions.

Suivant courrier daté du 23 juillet 2020, Madame [N] a réitéré ses demandes d'informations en évoquant un manquement au titre du devoir de conseil et en sollicitant réparation.

Le 24 août 2020, GROUPAMA lui a répondu. Par lettre d'avocat en date du 15 avril 2021, Madame [N] a renouvelé ses demandes en insistant notamment sur l'absence de lien de parenté entre les bénéficiaires Mademoiselle [V] [N] et Monsieur [H] [N], et l'assurée, de sorte qu'ils étaient soumis aux droits de succession à taux plein à hauteur de 60%.

Par courrier du 31 mai 2021, la société