8eme chambre, 21 novembre 2024 — 21/05184

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

MM

F.C

LE 21 NOVEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/05184 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKP4

[S] [I]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-105

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à

copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me E. POULARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 février 2020, Monsieur [S] [I] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.

Il s’’est vu opposer par courrier du 2 juin 2021 par le bureau des déclarations de nationalité du ministère de l’intérieur un refus d’enregistrement de sa déclaration, au motif que son acte de naissance n’a aucune valeur probante selon l’article 47 du code civil, sa naissance n’ayant pas été déclarée dans le délai prescrit par l’article 61 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien.

Il a contesté cette décision devant le ministère de l’intérieur le 23 septembre 2021.

En l’absence de toute suite donnée à son recours, il a, par acte d’huissier du 2 décembre 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Il assure que sa naissance a été déclarée dans le délai imparti, ni le jour de l’accouchement, ni celui de l’inscription sur les registres de l’état civil ne devant être comptabilisés. Il expose que les autorités civiles et judiciaires algériennes ont refusé de rectifier son acte de naissance, l’estimant valide. Il précise que les mentions de son passeport sont cohérentes avec celles de son acte de naissance. Il en conclut qu’il justifie de l’authenticité de son acte de naissance.

* * *

Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;constater l’extranéité de l’intéressé ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. Il fait valoir que la naissance du requérant n’a pas été déclarée dans le délai de cinq jours, dans la mesure où il est né le 19 mars 1986 et où sa naissance a été déclarée le 25 mars 1986, soit le sixième jour après sa naissance, sans compter le jour de la naissance. Il en conclut que son acte de naissance, dressé en violation de la loi algérienne, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.

* * *

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 4 février 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 18 février 2022.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043, devenu 1040, du code de procédure civile.

Sur le fond

En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la commu