8eme chambre, 21 novembre 2024 — 21/03595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8eme chambre

Texte intégral

MM

F.C

LE 21 NOVEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 21/03595 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFPQ

[Y] [G] [J] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000182 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT MALO)

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES

NATIO 21-66

copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à

copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me E. LEUDET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------

HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [Y] [G] [J], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juin 2020, Madame [Y] [G] [J], née le 24 août 2002 à Cazenga-Luanda (Angola), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Rennes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.

Elle s’est vue notifier le 17 septembre 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable en l’état, faute de légalisation correcte et donc conforme de l’acte de naissance étranger, de sorte que son état civil n’est pas probant et ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil. Il était en outre fait état de la non-conformité de son acte de naissance aux règles d’état civil de l’Angola.

Par acte d’huissier du 23 juillet 2021, Mme [G] [J] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2023, Mme [G] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de : la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;En conséquence, ordonner l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite le 25 juin 2020 ;dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française par déclaration;ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;condamner l’Etat représenté par le ministère public à payer à Maître Leudet la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Elle expose en premier lieu avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 19 mai 2017 et avoir vécu sur le territoire français sans interruption depuis cette date. Elle en conclut que lors de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française le 25 juin 2020, elle était confiée à ce service depuis trois années et n’avait pas encore atteint la majorité, puisqu’elle n’a eu 18 ans que le 24 août 2020.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a produit, d’une part, un Assento de Nascimento accompagné du certificaçao et de la declaraçao et, d’autre part, une carte d’identité angolaise et un document remis par le consulat général de la République d’Angola à [Localité 4] tenant lieu de passeport. Elle soutient que s’agissant de la certification, s’il ne s’agit effectivement pas de l’authentification de la signature de l’auteur de l’acte, il n’en demeure pas moins que le consulat d’Angola a procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer de l’authenticité de l’acte d’état civil. Elle précise qu’elle a sollicité un nouvel exemplaire de son acte de naissance, que le certificaçao a été légalisé par authentification de la signature et que la declaraçao ne sert qu’à faire considérer l’assento de nascimento comme authentifié par les autorités angolaises. Elle en déduit que ce document n’a pas à faire l’objet d’une légalisation individuelle, puisqu’il fait partie intégrante de l’acte de naiss