8eme chambre, 21 novembre 2024 — 20/02344
Texte intégral
MM
M-C P
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/02344 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KU6A
[J] [U] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006896 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 20-36
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me L. GUILBAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [J] [U], domicilié : chez Association [3], [Adresse 2] - [Localité 1] Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [U], né le 4 février 2002 à [Localité 4] (Guinée), a souscrit le 23 janvier 2020 une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il s’est vu opposer le 27 février 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, aux motifs que le jugement supplétif d’acte de naissance produit à l’appui de la demande n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, car non légalisé de manière conforme à la coutume internationale et ne répondant pas aux exigences légales. Il a dès lors, par acte d’huissier du 11 juin 2020, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française. En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [J] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de : - Le déclarer recevable en son recours contre la décision du Greffier en Chef des services de Greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de NANTES en date du 27 février 2020 ; - Décerner acte à Monsieur [J] [U] de ce qu’il produit des documents d’état civil conforme à l’article 47 du code civil ; - Constater que Monsieur [J] [U] remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;
En conséquence,
- Recevoir Monsieur [J] [U] en sa demande et, l’y déclarant fondé :
o Déclarer Monsieur [J] [U] comme étant de nationalité française ;
o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur les actes de naissance de Monsieur [J] [U] ;
- Allouer au conseil de Monsieur [J] [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Il expose tout d’abord qu’il remplit la condition édictée par l’article 21-12 du code civil pour avoir été recueilli en France et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité. Il relève à cet égard que ce point n’est pas contesté par le procureur de la République de Nantes.
Il soutient par ailleurs que ni l’article 21-12 du code civil qui constitue le fondement de la demande, ni l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version en vigueur au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité n’impose la production de documents d’état civil qui soient légalisés, et que l’article 47 du code civil n’impose pas la légalisation de documents d’état civil étrangers pour qu’ils produisent leurs effets en France. Il en déduit que contrairement à ce qu’a estimé le greffier en chef, son jugement supplétif de naissance répondait parfaitement aux exigences légales.
Il relève en outre que le jugement supplétif de naissance rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Kindia numéro 2981, ainsi que son acte de naissance établi suivant transcription de ce jugement par l’officier d’état civil de [Localité 4] ont été légalisés par [F] [U] attachée consulaire, qu’ils comportent tous deux le tampon de la légalisation de signature, effectuée le 10 octobre 2019 à PARIS, ainsi que la signature de l’attachée co