8eme chambre, 21 novembre 2024 — 22/02650
Texte intégral
MM
F.C
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/02650 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LUI3
[E] [M] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001170 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-59
copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à
copie certifiée conforme délivrée à PR (3) Me Y. ARNAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ----------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2021, Monsieur [E] [M], né le 12 octobre 2003 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Rennes.
Il s’est vu notifier le 15 septembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que la copie intégrale de son acte de naissance n’est pas conforme aux règles d’état civil ivoirien, de sorte que son acte de naissance n’est pas probant et ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil et que son état civil ne peut être considéré comme valablement démontré.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2022, M. [E] [M] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, M. [E] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de : le déclarer recevable en son recours contre la décision du greffier en chef des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 septembre 2021 ;lui décerner acte de ce qu’il produit des documents d’état civil conformes à l’article 47 du code civil ;constater qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21612 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;en conséquence, le recevoir en sa demande et, l’y déclarant bien fondé. Il expose qu’il n’est pas contesté qu’il ait été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois années, ni qu’il résidait sur le territoire national au jour de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Il fait ensuite valoir qu’il justifie, outre son acte de naissance, de son passeport et que les mentions de son passeport sont conformes à celles contenues sur son acte de naissance. Il précise qu’il justifie d’un titre de séjour délivré par le préfet de l’Ille-et-Vilaine valable jusqu’au 2 août 2025, ce qui signifie que ce dernier a estimé que la preuve de son identité était rapportée de manière certaine. Il souligne que les documents produits font tous mention de son identité de façon constante.
En réponse aux moyens développés par le ministère public, M. [M] soutient que les mentions relatives aux heures d’établissement de l’acte et de la naissance ne sont pas des mentions substantielles. Il estime qu’il n’est pas étonnant que la copie de son acte de naissance ait été délivrée par le sous-préfet d’[Localité 4], dans la mesure où les registres d’état civil de [Localité 2] sont conservés à [Localité 4], chef-lieu de sous-préfecture. Il rappelle que la loi ivoirienne permet au père de ne pas signer l’acte de naissance et il fait observer qu’aucune preuve n’est apportée qu’il soit un fraudeur et que son acte de naissance aurait été ajouté. Il assure que son acte de naissance est enregistré et qu’il permet d’établir son état civil de manière certaine.
* * *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal : constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de l’intéressé ;ordonn