Cabinet 9, 21 novembre 2024 — 22/01827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/01827 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XI3R
N° MINUTE : 24/162
AFFAIRE
[O], [L] [B] épouse [C]
C/
[S] [M] [C]
DEMANDEUR
Madame [O], [L] [B] épouse [C] 108 rue Charles Lafitte 92200 NEUILLY- SUR-SEINE représentée par Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0775
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M] [C] 11 voie REMBRANDT 94400 VITRY-SUR-SEINE représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748, Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [B] et Monsieur [S] [C] se sont mariés le 31 janvier 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Neuilly-sur-Seine, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Les époux ont changé de régime matrimonial par acte établi le 4 février 2016 par Maître [U] [R], notaire à Neuilly-sur-Seine, et ont opté pour le régime de la séparation des biens.
De cette union sont nés deux enfants :
- [I] [C], né le 09 juillet 2014 à Paris (16ème) ; - [A] [C], née le 07 décembre 2016 à Paris (16ème).
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a :
– Délivré à Madame [O] [B] une ordonnance de protection, – Attribué le domicile conjugal à Madame [B], – Interdit à Monsieur [C] l’accès au domicile familial situé au 108 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY – Interdit à Monsieur [C] de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit, – Rappelé que l’autorité parentale est commune à l’égard des enfants, – Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [O] [B], – Dit que Monsieur [C], le père, bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite au sein l’association APCE 92 (24 allée de l’Arlequin 92000 Nanterre, téléphone 01.49.07.06.49), deux fois par mois, suivant les horaires possibles de l’association, à charge pour les parents prendre contact avec l’association pour fixer les dates de rencontre et pour la mère de conduire l'enfant et d’aller le rechercher ; – Réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service – Dit que ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par requête enregistrée au greffe le 27 août 2020, Madame [O] [B] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance modificative du 22 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a désigné un nouveau centre de médiation : l'association ENTR'ACTES.
Par ordonnance modificative du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a désigné un nouveau centre de médiation : le relais Parents-Enfants à Montrouge.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 mai 2021, il a été notamment : – Confirmé l'ordonnance de protection en toutes ses dispositions, sauf au titre du droit de visite de Monsieur [S] [C] en espace de rencontre, – Suspendu le droit de visite en espace rencontre de Monsieur [S] [C] à l'égard de ses enfants, [E] et [A], jusqu'au 31 décembre 2021, – Rejeté toute autre demande, – Condamné Monsieur [C] à verser à Madame [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément, - attribué la jouissance du domicile conjugal, situé au 108 rue Charles Laffitte – 92200 NEUILLY SUR SEINE, et du mobilier du ménage, à [O] [B], à charge pour elle de 'acquitter de l'intégralité des frais liés à ce logement, - dit que l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par Madame [O] [B] sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - réservé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total, - ordonné une enquête sociale et désigné pour y procéder l’ASSOEDY.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal