Référés, 21 novembre 2024 — 24/01416

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01416 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPOQ

N° de minute :

S.A.S. IMMO PLUS

c/

S.A. NEXITY STUDEA

DEMANDERESSE

S.A.S. IMMO PLUS [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Adrienne PROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1588

DEFENDERESSE

S.A. NEXITY STUDEA [Adresse 5] [Localité 11]

représentée par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2525

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La société IMMOPLUS a acquis le lot numéro 4124, à savoir un studio numéroté 608 dans un immeuble de type résidence meublée avec services dénommé [15], faisant partie d’un ensemble immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 7], suivant acte reçu le 3 mai 2021 par Maître [S] [N], notaire.

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2008, avec effet au 1er septembre 2008, Madame [W] a donné à bail à usage commercial à la société EUROSTUDIOMES, ledit studio sis à [Localité 14], [Adresse 7], moyennant un loyer annuel HT fixé à 3.744,32 euros (TVA en sus au taux de 5,5%), payable trimestriellement à terme échu dans les 15 premiers jours suivant la fin du trimestre civil, soit au plus tard le 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre.

Ce loyer est révisable de plein droit le 1er octobre de chaque année à hauteur de 100% du montant de la variation de l’Indice de Revenu des Loyers (IRL) publiée par l’INSEE ou de tout indice qui s’y substituerait.

La société IMMOPLUS est venue aux droits de Monsieur [M] [T] et Madame [Y] [X] et antérieurement aux droits de Madame [W], bailleresse originaire. La société NEXITY STUDEA est venue aux droits de la société EUROSTUDIOMES.

Ledit bail constitué pour une durée de neuf (9) années est arrivé à son terme le 31 août 2017. A défaut de congé donné par le bailleur ou de demande de renouvellement formée par le preneur à son terme, le bail s’est continué par l’effet de la tacite prolongation conformément à l’article L.145-9 du code de commerce. Par acte du 15 décembre 2023, la société IMMO PLUS a fait délivrer un congé portant refus de renouvellement pour la date du 30 juin 2024, avec offre à la société NEXITY STUDEA de lui payer une indemnité d’éviction en application de l’article L.145-14 du code de commerce. Aucun accord n’a été trouvé sur la fixation du montant de l’indemnité d’éviction.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société IMMO PLUS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société NEXITY STUDEA aux fins de :

Juger recevables et bien fondées la présente action en justice ; Renvoyer les parties à se pourvoir au fond, et cependant dès à présent : Nommer tel expert qu'il lui plaira désigner, avec mission d'entendre les parties en leurs explications, visiter les locaux litigieux soit le lot n°4124 (studio n°608) de la résidence étudiante sise [Adresse 7] [Localité 14] appartenant à la société IMMO PLUS exploité par la société NEXITY STUDEA, les décrire, prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres, notamment des documents comptables et fiscaux relatifs à l'exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux par la société NEXITY STUDEA, et, plus généralement, réunir tous éléments d'appréciation utiles permettant, le moment venu, à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-14 du Code de commerce, l'indemnité d'éviction pouvant être due à la société NEXITY STUDEA à la suite de son éviction ;

Lui donner également mission de fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L.145-28 alinéa 1 du code de commerce, l'indemnité due par la société NEXITY STUDEA pour l'occupation des lieux, à compter du 1er juillet 2024, date d'effet du congé, jusqu'à leur libération complète, et la remise des clés ; Dire que l’expert judiciaire aura pour mission de décrire la nature de l’activité, de la clientèle et de la relation avec le site, ainsi que le mode d’exploitation, outre le rappel des comptes de résultats sur trois ans ; Dire que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe dans le délai de trois mois de sa saisine ; Fixer le montant de la provision qui lui sera due et réserver les dépens. A l’audience du 8 octobre 2024, la société IMMOPLUS, représentée par son conseil, soutient les termes de son acte introductif d’instance.MJSur les notes d’aud