Cabinet 3, 21 novembre 2024 — 22/02099
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/02099 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGIZ
N° MINUTE : 24/167
AFFAIRE
[K] [J] épouse [G]
C/
[S] [G] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro n920502023003672 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEMANDEUR
Madame [K] [J] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Louiza AMHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1006
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G] [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [J] et Monsieur [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [Z], né le [Date naissance 2] 2020.
Par assignation en date du 9 mars 2022, Madame [K] [J] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur ; - attribué la jouissance des véhicules à Monsieur ; - dit que les parties exercent conjointement l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 euros par mois : - dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 mai 2024, Madame [K] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la cessation de leur collaboration et de leur cohabitation le 5 mars 2022 ; - juger qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; - donner acte à Madame [J] de ses propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - juger n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des époux ; - débouter Monsieur [G] de sa demande de prestation compensatoire ; à titre principal et avant-dire droit, - ordonner une expertise médico-psychologique et psychiatrique ; et, à titre provisoire, - juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l'égard de l'enfant mineur ; - juger que la résidence habituelle de l'enfant demeurera fixée au domicile de la mère ; - juger que le père exercera un droit de visite défini comme suit : *un droit de visite, hors vacances scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; *que ce droit de visite du père se poursuivra les jours de la première moitié des vacances scolaires les années paires, et de la seconde moitié les années impaires, de 10h à 18h et si l'enfant est en région parisienne ; - juger pour l'exercice de son droit de visite, le père devra respecter un délai de prévenance au plus tard six jours avant le dimanche, à défaut, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période en question ; - juger que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers de confiance mandaté par le père dont il avisera la mère de l'identité en amont ; à titre subsidiaire, et si l'expertise n'était pas ordonnée, - juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l'égard de l'enfant mineur ; - juger que la résidence habituelle de l'enfant demeurera fixée au domicile de la mère ; - juger que le père exercera un droit de visite défini comme suit : *un droit de visite, hors vacances scolaires, et à défaut de meilleur accord entre les parties, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
*que ce droit de visite du père se poursuivra les jours de la première moitié des vacances scola