Expropriations, 18 novembre 2024 — 24/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT PRIX
N° F.I. : N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJWC
Minute N° :
Date : 18 Novembre 2024
OPERATION : Exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 12] - Réalisation d’un programme de construction de logements
ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 9] [Localité 10]
représenté par Maître Barbara RIVOIRE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482
et
Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 11]
représentés par Maître Louis VERMOT, de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 399
En présence de Mesdames Nathalie TROÏLO et Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue publiquement.
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
COMPOSITION
La Présidente : Cécile CROCHET Le Greffier : Etienne PODGORSKI FAITS ET PROCÉDURE :
Par mémoire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 26 février 2024 notifié à l’exproprié par lettre recommandée avec avis de réception le 22 février 2024, l’établissement public foncier d’Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité principale due à M. [X] [M] au titre de la préemption de l’immeuble sis [Adresse 2] à Bagneux, sur la parcelle de 604 m² cadastrée section AC n°[Cadastre 5] à la somme totale de 713 000 € en valeur libre (785 000 € toutes commmissions comprises).
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 4 septembre 2024 à 10h20 et le 14 octobre 2024 à 9h30.
Un procès-verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriante, du commissaire du gouvernement et de l’exproprié le 4 septembre 2024 .
Par conclusions avant transport visées par le greffe le 28 août 2024, le Commissaire du gouvernement a retenu une indemnité de dépossession totale de 725 000 €. Le Commissaire du gouvernement a produit des conclusions récapitulatives visées par le greffe le 17 septembre 2024 et retenu une indemnité de dépossession totale de 884 300 € après transport.
Par mémoire récapitulatif de l’autorité expropriante visé par le greffe le 27 septembre 2024, l’établissement public foncier d’Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité principale à la somme totale de 524 900 € (597 000 € toutes commmissions comprises).
Aux termes de son mémoire récapitulatif visé par le greffe le 14 octobre 2024, M. [X] [M] et Mme [U] [Y] épouse [M] sollicitent de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 1 200 000 € outre 72 000 € de frais d’agence ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 €.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024 conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS
Les articles L.142-5 et L.213-4 du code de l'urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition d'un bien préempté est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation, en application des dispositions de l'article L.213-4, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme. Le prix du bien est évalué selon les règles définies par les articles L.321-1 à L.322-12 et R.322-2 à R.322-46 du code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L.331-2 du même code.
Enfin, le juge n’est pas lié par l’offre de la déclaration d’intention d’aliéner, devenue caduque par la procédure de préemption. SUR LE BIEN Sur la situation d’urbanisme et la date de référence En application de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. Aux termes de l’article L.213-4 a du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : -pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; ii) la date de publication de l'acte créa