Expropriations, 18 novembre 2024 — 24/00015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT FIXANT PRIX

N° F.I. : N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJWI

Minute N° :

Date : 18 Novembre 2024

OPERATION : Exercice du droit de préemption sur la commune de [Localité 21] - Réalisation d'un programme de construction de logements

ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE [Adresse 14] [Localité 17]

représentée par Maître Barbara RIVOIRE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0482

et

Monsieur [L] [I] [Adresse 16] [Localité 18]

représenté par Maître Louis VERMOT, de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 399

En présence de Mesdames Nathalie TROÏLO et Anne FEUILLERAT, commissaires du Gouvernement

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024, tenue publiquement.

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

COMPOSITION

La Présidente : Cécile CROCHET Le Greffier : Etienne PODGORSKI FAITS ET PROCÉDURE :

Par mémoire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 26 février 2024 notifié à l’exproprié par lettre recommandée avec avis de réception le 22 février 2024, l’établissement public foncier d’Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité principale due à M. [L] [I] au titre de la préemption du terrain sis [Adresse 4] à Bagneux, sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] à la somme totale de 395 000 € soit 460 000€ toutes commissions comprises en valeur libre.

Par ordonnance du 5 juillet 2024, le transport et l’audience ont été respectivement fixés le 4 septembre 2024 à 11h40 et le 14 octobre 2024 à 9h30.

Un procès-verbal des opérations a été établi en présence de l’expropriante, du commissaire du gouvernement et du conseil des’expropriés le 4 septembre 2024 .

Par conclusions avant transport visées par le greffe le 28 août 2024, le Commissaire du gouvernement a retenu une indemnité de dépossession totale de 600 000 €.

Par mémoire récapitulatif de l’autorité expropriante visé par le greffe le 27 septembre 2024, l’établissement public foncier d’Île-de-France a demandé au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité principale à la somme de 395 000 € soit 460 000€ toutes commmissions comprises.

Aux termes de son mémoire récapitulatif visé par le greffe le 14 octobre 2024, M. [L] [I] sollicitent de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 1 135 000€ outre 65 000 € de frais d’agence ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 €.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024 conformément aux écritures susvisées.

MOTIFS

Les articles L.142-5 et L.213-4 du code de l'urbanisme, disposent, dans leur premier alinéa, qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition d'un bien préempté est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; que ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.

Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation, en application des dispositions de l'article L.213-4, 2ème alinéa, du code de l'urbanisme. Le prix du bien est évalué selon les règles définies par les articles L.321-1 à L.322-12 et R.322-2 à R.322-46 du code de l'expropriation, en application des dispositions de l'article L.331-2 du même code.

Enfin, le juge n’est pas lié par l’offre de la déclaration d’intention d’aliéner, devenue caduque par la procédure de préemption.

SUR LE BIEN Sur la situation d’urbanisme et la date de référence En application de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. Aux termes de l’article L.213-4 a du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : -pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la