Cabinet 3, 21 novembre 2024 — 22/09561

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 22/09561 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUPQ

N° MINUTE : 24/00164

AFFAIRE

[U] [O] [T] [L] épouse [P]

C/

[X] [Y] [P]

DEMANDEUR

Madame [U] [O] [T] [L] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Edwige ANFRAY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 209

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Y] [P] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Me Florence NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1894

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort Monsieur [X], [Y] [P] et Madame [U], [O], [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issue [C], [B] [P], née le [Date naissance 6] 2002, majeure.

Par assignation en date du 21 novembre 2022, Madame [U] [L] a assigné Monsieur [X] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d'orientation en date du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ; - ordonné la remise des vêtements et effets personnels ; - dit que le crédit immobilier du bien commun sera partagé par moitié entre les parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que les charges liées à la propriété du bien commun seront partagées par moitié entre les parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit que les revenus locatifs du bien commun seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [C] à la charge de Madame [U] [L] à la somme de 320 euros par mois, à compter du mois de décembre 2022.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024, Madame [L] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 238 du code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d'état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater que Madame [L] ne conservera pas son nom d'épouse à l'issue de la procédure de divorce ; - constater que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [L] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 2 août 2016 ; - condamner Monsieur [P] a versé la somme de 40 000 euros directement en capital immédiat au titre de la prestation compensatoire ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - ordonner le partage par moitié des entiers dépens ; - débouter Monsieur [P] de ses demandes contraires ; - à titre principal, rejeter la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] formulée par Monsieur [P] ; - à titre subsidiaire, fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] à verser par Madame [L] à la somme de 100 euros par mois, à verser directement entre les mains de l'enfant majeur ; - débouter Monsieur [P] de ses demandes contraires.

Au soutien de sa demande de fonder le divorce sur l'altération du lien conjugal, Madame [L] soutient que les époux vivent séparés depuis le 2 août 2016.

Au soutien de sa demande de condamner Monsieur [P] à lui verser une prestation compensatoire, elle soutient que pendant leur vie maritale, elle percevait des revenus inférieurs à ceux de Monsieur [P], que ce n'est qu'en 2022, après leur séparation, que sa rémunération a été revalorisée, soit 2 738 euros net par mois, qu'elle doit supporter des charges lourdes, que son budget ne lui permet pas de faire face à certaines dépenses ordinaires.

Concernant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [C] qu'elle souhaite voir diminuer, elle indique avoir accepté la décision de première instance et versé les sommes fixées à ce titre, mais qu'elle n'est pas en capacité de verser la somme de 500 euros proposée par Monsieur [P], qu'en outre, elle n'est pas informée par Monsieur de l'évolution des projets professionnels de [C], que malgré ses dém