Cabinet 9, 21 novembre 2024 — 23/03161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/03161 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJNI
N° MINUTE : 24/00158
AFFAIRE
[T] [B] [F] épouse [K]
C/
[O] [K]
DEMANDEUR
Madame [T] [B] [F] épouse [K] 22 avenue de la Gare 95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K] 3 square Paul Claudel 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [T] [B] [F], de nationalité française, et Monsieur [O] [K], de nationalité française, se sont mariés le 29 septembre 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune Pétion-Ville (Haïti), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Une ordonnance de non-conciliation devenue caduque a été rendue le 18 février 2016.
Par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2020, Madame [F] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation prononcée le 03 août 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a :
-Autorisé les époux à résider séparément ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal, situé au 3 square Paul Claudel 92390 VILLENEUVE LA GARENNE, et du mobilier du ménage, à Madame [F], à charge pour elle de s'acquitter de l'intégralité des frais liés à ce logement ;
Interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2023, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] a fait assigner Monsieur [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile, demandant au juge aux affaires familiales de céans de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[K], - dire que la mention du jugement de divorce sera portée en marge de l’acte de mariage célébré par-devant l’Officier d’état civil de la commune de Pétion-Ville (Haïti) le 29 septembre 2011, régulièrement transcris sur les registres de l’état civil français ainsi qu’en marge des actes prévus par la loi. - lui donner acte de sa proposition relative aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ; - laisser les dépens à la charge des parties.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée le 29 mars 2023. Une première procédure en divorce avait déjà été initiée en 2015 et une ordonnance de non conciliation avait été rendue en 2016, attribuant la jouissance du domicile à l’épouse.
Monsieur [K] était présent à la première procédure et en accord avec cette attribution de jouissance. Il résidait alors au domicile conjugal. Une assignation en divorce a été délivrée, dans le cadre de cette première procédure, en 2018, dans les conditions de l’article 659, l’huissier opérant ayant constaté que l’intéressé ne résidait plus au domicile conjugal.
Madame [F] s’est quant à elle maintenue au domicile conjugal, où elle résidait lors de l’ordonnance de non conciliation dans le cadre de la présente procédure.
Il s’ensuit que les époux ont résidé séparément depuis 2018 au moins et dès lors depuis plus de 2 ans à la date de l’assignation délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPP