CTX Social, 21 novembre 2024 — 24/02107

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — CTX Social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Contentieux Collectif du Travail

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 21 Novembre 2024

N° RG 24/02107 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFFR

N° Minute : 24/00108

AFFAIRE

Fédéchimie CGT FORCE OUVRIERE, [Y] [J]

C/

Société TOTAL ENERGIES SE, S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE, S.A. TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE, S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE, S.A.S. TOTAL ENERGIES FLUIDS

CCC délivrées le :

Me Delphine BORGEL Me Joël GRANGÉ Me Philippe ROZEC A l’audience du 17 Octobre 2024,

Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;

DEMANDERESSES à l’incident

Société TOTAL ENERGIES SE [Adresse 1]

représentée par Maître Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE SIRET 692 004 807 000 57 [Adresse 1] [Localité 4]

S.A. TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE SIRET 428 891 113 000 14 [Adresse 1]

S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE SIRET 529 221 749 000 11 [Adresse 1]

S.A.S. TOTAL ENERGIES FLUIDS SIRET 342 241 908 000 66 [Adresse 1]

représentées par Maître Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045

DEFENDEURS à l’incident

Fédéchimie CGT FORCE OUVRIERE [Adresse 2]

Monsieur [Y] [J] [Adresse 3]

représentés par Maître Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2081

***

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition.

Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie sont membres du groupe Total Energie, dont la maison-mère est la société Total Energie SE.

Le 16 septembre 2021, la direction de cette société a publié une note interne « relative au paiement du temps de trajet des représentants du personnel en exécution des fonctions représentatives et abattement des primes de quart et d’ancienneté en cas de grève » et prévoyant, notamment, une réduction proportionnelle aux jours d’absence des primes d’ancienneté et de quart des salariés non représentants du personnel.

Le 30 octobre 2023, après avoir mis en œuvre ces mesures en 2022 et 2023, la direction de la société Total Energie SE a accepté de revenir rétroactivement sur l’abattement des primes d’ancienneté mais a maintenu sa position s’agissant des primes de quart.

Le 19 janvier 2024, la fédération Fédéchimie FO et M [Y] [J], délégué syndical central FO au sein de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie ont assigné les sociétés de l’unité économique et sociale et la société Total Energie SE devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de la note interne, injonction à régularisation et indemnisation.

Par conclusions distinctes et séparées, les défenderesses ont soulevé l’irrecevabilité des demandes.

Le 19 septembre 2024, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 17 octobre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures, la société Total Energies SE demande : De déclarer irrecevable l’action dirigée à son encontre ;De déclarer irrecevable l’action de M [J] ;De déclarer irrecevable la demande d’annulation ;De déclarer irrecevables les demandes d’injonction ;De condamner les demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre dès lors que seule la société Total Energies Raffinage France a mis en œuvre les abattements contestés. Elle soutient que M [J] n’a pas qualité à agir en l’absence de préjudice propre. Elle soutient que la note du 16 septembre 2021 constitue un document interne sans portée normative. Elle fait enfin valoir que les demandes de régularisation de la situation individuelle des salariés grévistes ne relèvent pas de l’intérêt collectif de la profession et que cette irrecevabilité ne porte atteinte ni au droit au procès équitable tel que garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni à aucune autre norme européenne.

Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés de l’unité économique et sociale Raffinage pétrochimie demandent : De déclarer irrecevable l’action de M [J] ;De déclarer irrecevable la demande d’annulation ;De déclarer irrecevables les demandes d’injonction ;De condamner les demandeurs à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que M [J] n’a pas qualité à agir en l’absence de préjudice propre. Elles soutiennent que la no