Cabinet 3, 21 novembre 2024 — 23/09195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/09195 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5KD
N° MINUTE : 24/00161
AFFAIRE
[R] [T] épouse [I]
C/
[D] [O] [I]
DEMANDEUR
Madame [R] [T] épouse [I] [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0372
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O] [I] [Adresse 6] [Adresse 6]
représenté par Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T 232
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [T] et Monsieur [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [F], né le [Date naissance 2] 2013.
Par assignation en date du 8 novembre 2023, Madame [R] [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] ; - dit que l'époux droit s'acquitter des mensualités du crédit immobilier ; - dit que les époux devront assurer par moitié le règlement provisoire de la taxe foncière relative au domicile conjugal ; - dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 500 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2024, Madame [R] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - juger qu'elle ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux ; - acter l'accord de Madame [T] pour l'attribution du domicile conjugal à Monsieur [I] ; - ordonner l'attribution préférentielle à Madame [T] des comptes bancaires ouverts en son nom ; - ordonner l'attribution en propre du véhicule RENAULT immatriculé sous le numéro [Immatriculation 7] à Madame [T] ; - désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation en application de l'article 255 du code civil ; - fixer la date des effets du divorce à la date du 24 juillet 2021 ; - juger que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] selon les modalités suivantes : *hors vacances scolaires : les semaines paires du mercredi 8 heures au domicile de la mère ou à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin rentrée des classes ; *pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 600 euros par mois ; - condamner Monsieur [I] aux dépens.
Régulièrement cité à personne, Monsieur [D] [I] n'a pas constitué avocat.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 21 juin 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2024, Monsieur [I] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture par le biais de son conseil constitué le 12 juillet 2024. Par conclusions en date du 27 août 2024, Madame [T] a demande que Monsieur [I] soit débouté de sa demande.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande de révocation de l'ordon