Référés, 20 novembre 2024 — 24/01290

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01290 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQCV

N° de minute :

[H] [Y] épouse [U]

c/

[Z] [F], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM du VAL D’OISE

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y] épouse [U] [Adresse 7] [Localité 12] / FRANCE

Représentée par Maître Tiffany ATLAN de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 432

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 13] / FRANCE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] / FRANCE

Représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845

Caisse CPAM du VAL D’OISE [Adresse 5] [Localité 11] / FRANCE

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Le 16 juillet 2020, [H] [P] épouse [U] a consulté le Docteur [F] afin de faire refaire des petits composites sur 3 dents maxillaires antérieures, face mésiale de l'incisive centrale maxillaire droite (11), face distale de l'incisive centrale maxillaire gauche (21), face mésiale de l'incisive latérale gauche (22), composites ayant jauni.

Un devis a été émis par [Z] [F], le 16 juillet 2020, comportant la mise en place de coiffes et d'inlay-cores sur les dents 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23 ainsi qu'un bridge 25-26-27 remplaçant la première molaire supérieure gauche (26), antérieurement absente.

Du 16 juillet 2020 au 23 mars 2023, le Docteur [F] a dispensé des soins avec [H] [R].

A compter du 10 mai 2023, [H] [U] a consulté alors le Docteur [K], endodontiste, qui a repris le traitement des racines (3.025 euros) puis le Docteur [T] [C], qui a procédé à la réfection des prothèses 13 à 23 et du bridge 25, 26, 27 (10.030 euros).

Estimant que la responsabilité de la prise en charge d’[Z] [F] est susceptible d’être engagée, par actes de commissaire de justice en date du 23 et du 28 mai 2024, [H] [Y], épouse [R], (ci-après [H] [U]) a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société AXA FRANCE IARD, [Z] [F], et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise afin de désigner un médecin expert.

À l’audience du 16 octobre 2024, le conseil de [H] [U] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Le conseil d’[Z] [F] et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, a soutenu les termes de ses conclusions, déposées à cette même audience, par lesquelles il est demandé de :

Donner acte au Docteur [F] et à la S.A. AXA France IARD de leur plus expresses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne le principe de la mesure d’instruction sollicitée ;Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert chirurgien-dentiste qu’il plaira ;Débouter [H] [U] de sa demande de mission expertale ; Donner à l’expert désigné la mission classique et rédigée ;Débouter [H] [U] de toute demande de condamnation, comme étant mal fondée dans son principe, et injustifiée son quantum ;Réserver les dépens. Régulièrement assignées par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représentée.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce