Cabinet 5, 21 novembre 2024 — 24/07990

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/07990 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL5R

N° MINUTE : 24/00163

AFFAIRE

[R] [G] épouse [L]

ET

[P] [L]

DEMANDEURS

Madame [R] [G] épouse [L] domiciliée : chez C/O Mme [C] [B] 60 boulevard de Pesaro 92000 NANTERRE représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58

Monsieur [P] [L] 140 boulevard National 92000 NANTERRE représenté par Me Sarah BOUNOUGHAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2085

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée

DEBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [G] et Monsieur [P] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 17 novembre 2011 à Ain Tedeles (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : - [W] née le 4 mai 2011 à Mostaganem (Algérie) ; - [V] née le 2 mai 2012 à Mostaganem (Algérie) ; - [H] né le 30 octobre 2017 à Suresnes.

Par requête conjointe signée le 25 septembre 2024, Madame [R] [G] et Monsieur [P] [L] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats en date du 25 septembre 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.

Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.

Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il : - prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, - homologue leur convention réglant les conséquences de leur divorce signée le 25 septembre 2024, - statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence et la loi applicable au divorce

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.

En l’espèce, le mariage a été célébré en Algérie. Les deux premiers enfants sont nés en Algérie.

Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.

Sur l’action en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidenc