Cabinet 3, 21 novembre 2024 — 22/07156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 22/07156 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZA6
N° MINUTE : 24/00165
AFFAIRE
[X] [F] [H]
C/
[L] [D] [Z] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [H] [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0358
DÉFENDEUR
Madame [L] [D] [Z] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Me Jean-claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1331
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (ALLEMAGNE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [J], née le [Date naissance 4] 2007.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [H], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 25 février 2020, a notamment : - attribué à Madame [D] [Z] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois à la charge de Monsieur [H] ; - dit que le crédit immobilier, les charges de copropriété et la taxe foncière du domicile conjugal seront pris en charge par Monsieur [H] ; - fixé à la somme de 4 000 euros le montant de la provision pour frais d'instance ; - dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 500 euros par mois ; - mis à la charge du père les frais exceptionnels de l'enfant.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment : - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 euros par mois ; - mis à la charge du père les frais exceptionnels de l'enfant ; - interdit à chacun des parents toute sortie du territoire de l'enfant mineur.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 25 août 2022, Monsieur [H] a demandé au tribunal de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; - réservé les droits de visite et d'hébergement du père ; - mis à la charge du père une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 500 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 février 2024, Monsieur [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce, de : - le recevoir en son assignation et le déclarer bien fondé en ses demandes ; - dire le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires ; - rejeter des débats les pièces produites par Madame [D] [Z] n°8 et n°32 obtenues par fraude en violation de l'article 259-1 du Code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, et subséquemment sur l'acte de naissance de chacun des époux ; - rappeler selon le fondement de l'article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir, portera révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, et des dispositions à cause de mort, que chaque époux a pu accorder à l'autre ; - fixer la date de cessation de la communauté et la date des effets du divorce entre époux au 29 juillet 2019 ; - rappeler que toute dette commune qui serait dissimulée par un époux à l'autre, est prise en charge par lui seul ; - statuer sur les désaccords subsistants entre les époux relatifs à la liquidation matrimoniale sur le fondement de l'article 267 du Code civil et notamment : *ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des époux ; *désigner tel notaire qu'il plaira