Référés, 21 novembre 2024 — 24/00322
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00322 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDN6
N° de minute :
[M] [U], [F] [Z]
c/
[O] [K], ONIAM, Société Polyclinique [Localité 24], [A] [H], [X] [C], CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 24], CPAM du Loir et Cher, [E] [B], [R] [Y], [P] [V], MACSF
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U] [Adresse 30] [Localité 9] - AUTRICHE
Monsieur [F] [Z] [Adresse 10] [Localité 11]
représentés par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Société Polyclinique [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 15]
Madame [E] [B] Polyclinique de [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 15]
Madame [R] [Y] Polyclinique de [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 15]
représentés par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 24] [Adresse 27] [Localité 12]
représentée par Me Jean-baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323, avocat postulant et par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Monsieur [O] [K] [Adresse 7] [Localité 15]
et
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF [Adresse 8] [Localité 22]
représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Monsieur [A] [H] Polyclinique [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 15]
et
Monsieur [X] [C] Polyclinique de [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 14]
représentés par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
Monsieur [P] [V] Polyclinique de [Localité 24] [Adresse 7] [Localité 15]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ONIAM [Adresse 29] [Localité 23]
représenté par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 17] [Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Après divers examens pratiqués à partir du 07 février 2022, il était diagnostiqué chez Madame [I] [U] un cancer pulmonaire avec métastases ganglionnaires.
Elle était alors prise en charge par le Docteur [C], chirurgien viscéral et digestif, à la Polyclinique de [Localité 24].
Le 9 mai 2022, celui-ci pratiquait sur sa patiente une adénomectomie sus clavière gauche avec pose de port à Cath. Une nouvelle intervention était effectuée le 10 mai en raison d’une lymphorée importante. Le 19 mai 2022, Madame [U] regagnait son domicile.
Des complications survenant, elle était réadmise à la Polyclinique de [Localité 24] le 23 mai 2022, où il a été diagnostiqué une hyponatrémie. A cette occasion, elle était suivie notamment par les Docteurs [V], oncologue, [K], [H], réanimateur.
Son état ne cessant de se dégrader, elle était transférée le 02 juin 2022 au service-réanimation du Centre Hospitalier de [Localité 24], où elle décédait le [Date décès 4] 2022.
Par actes séparés en date des 26, 30 janvier et 02 février 2024, Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [Z], fils de la défunte, ont assigné en référé La Polyclinique de [Localité 24], les Docteurs [X] [C], [R] [Y], [E] [B], [A] [H], [O] [K], [P] [V], la MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) en qualité d’assureur des Docteurs [V] et [K], le Centre Hospitalier de [Localité 24], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie du LOIR-ET-CHER pour obtenir la désignation d’un collège d’experts comprenant un oncologue et un anesthésiste réanimateur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [Z] ont maintenu leur demande d’expertise.
A l’exception de l’ONIAM et de la Caisse Primaire d’assurance maladie, l’ensemble des parties défenderesses a constitué avocat. Elles ont chacune émis des protestations et réserves, sans formellement s’opposer à la mesure d’expertise. Elles ont demandé par ailleurs que la mission des experts comporte les chefs qu’elles ont énoncé dans le dispositif de leurs conclusions écrites respectives.
Elles ont également donné leur accord pour l