2ème Chambre Cabinet B, 6 novembre 2024 — 22/03104
Texte intégral
RG : N° RG 22/03104 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3MJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [U] [K] [Y] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (VENEZUELA) de nationalité Belge Profession : Employée administrative [Adresse 2] [Localité 10] (BELGIQUE) représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] de nationalité Française Profession : Ingénieur [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Maître Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[U] [V] [K] [Y], de nationalité belge et [E] [R], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage né [X] [R] le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 16], Comté d'Oakland, État du Michigan (ETATS-UNIS).
Par acte du 25 novembre 2022, [U] [V] [K] [Y] a assigné [E] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2023 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent , a dit la loi française applicable, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et au titre des mesures provisoires , notamment : Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [E] [R], à titre onéreux ;Attribué à [U] [V] [K] [Y] la jouissance du véhicule Hyundai Tucson, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Débouté [U] [V] [K] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de sa demande de prise en charge du prêt immobilier par l'époux sans créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;Dit que [E] [R] assurera le remboursement des mensualités du prêt immobilier (1766,06 euros), et ce avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant ;Fixé la résidence habituelle de [X] au domicile de [U] [V] [K] [Y] ;Dit que [E] [R] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant qui s'exercera, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : des vendredi des semaines paires sortie des classes aux lundis impaires entrée des classes, des mardis sortie des classes aux vendredis entrée des classes des semaines impaires, des lundis sortie des classes au mardi entrée des classes des semaines paires ; - lors des vacances d'automne, de février et de printemps : des vendredis des semaines paires 18 heures aux lundis impairs 9 heures, des mardis 18 heures aux vendredis 9 heures des semaines impaires, des lundis 18 heures au mardi 9 heures des semaines paires ; - lors des vacances de fin d'année : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ; - lors des vacances estivales : les années paires les 1er et 3ème quarts, les années impaires 2ème et 4ème quarts ; Fixé la pension alimentaire mensuelle que [E] [R] devra verser à [U] [V] [K] [Y] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 350 euros par mois ;Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière ;Dit que les frais de scolarité, extra-scolaires décidés d'un commun accord, ainsi que les frais de santé de l'enfant restant à charge seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la présente décision.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [U] [V] [K] [Y] sollicite de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que [U]