2ème Chambre Cabinet B, 30 octobre 2024 — 24/02432
Texte intégral
RG : N° RG 24/02432 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJR2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 24/938 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [G] [P] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] de nationalité Française Profession : Enseignant chercheur [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7] représenté par Maître Amandine LEFEBVRE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
Madame [C] [O] [S] [J] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Enseignant [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
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EXPOSE DU LITIGE
[V] [P] et [C] [O] [S] [J] se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 19]), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus deux enfants majeurs : [U] [P], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 14] (59)[B] [P], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 14] (59) Par requête conjointe enregistrée au greffe le 21 août 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 9 août 2024, [V] [P] et [C] [O] [S] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 15] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce sans solliciter de mesures provisoires.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
Au terme de leur requête conjointe, [V] [P] et [C] [O] [S] [J] sollicitent de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022, date de la séparation effective des époux ;Constater que Madame [C] [J] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [B] ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant [B] en alternance au domicile de chacun des deux parents, par quinzaine durant les périodes scolaires et par moitié pendant les vacances scolaires ;Fixer le partage par moitié des frais liés à l’entretien et l’éducation d’[B] à savoir : les frais de santé non pris en charge par les organismes sociaux, les frais vestimentaires, les frais de scolarité, les frais liés à des activités extrascolaires décidés d’un commun accord ;Fixer à 375 euros la somme versée par chacun des parents directement entre les main de l’enfant majeur [U], au titre de la contribution à son entretien et à ses frais de scolarité ;Constater l’accord des parties pour que la somme de 375 euros soit versée mensuellement par chacun des deux parents à [B] au titre de la contribution à son entretien et à ses frais de scolarité à compter de la rentrée de sa première année d’études supérieures ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 30 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 9 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[V], [G] [P] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 16] (03)
et
[C] [O] [S] [J] née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 12] (79)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 18] BOURGET(73) le 6 juillet 2002, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er janvier 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que [C] [O] [S] [J] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, s