2ème Chambre Cabinet B, 13 novembre 2024 — 24/02173

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet B

Texte intégral

RG : N° RG 24/02173 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKT6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B

Minute : 24/993 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [S] [K] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Cheffe d’équipe [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [V] [H] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 16] de nationalité Française Profession : Conducteur de bus [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 7] représenté par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 30 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

[S] [K] et [C] [V] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 17] (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus deux enfants désormais majeurs : [P] [H], née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 17] (59)Brice [H], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 17] (59) Par requête conjointe enregistrée au greffe le 22 juillet 2024 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date des 21 et 28 juin 2024, [S] [K] et [C] [V] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 17] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce sans solliciter de mesures provisoires.

A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Au terme de leur requête conjointe, [S] [K] et [C] [V] [H] sollicitent de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 16 février 2024, date de la séparation effective des époux ;Constater que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 13 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 30 septembre 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[C] [V] [H] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (59)

et

[S] [K] née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13] (57)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 17] (59) le 22 août 1998, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 16 février 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;

DIT que [S] [K] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 13 novembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES