2ème Chambre Cabinet A, 12 novembre 2024 — 24/00231
Texte intégral
RG : N° RG 24/00231 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 24/955 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [O] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (AIN) de nationalité Française Brigade Sapeurs-Pompiers de [Localité 14] [Adresse 16] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mose en état et de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [W] et M. [G] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8], sous le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu le 28 juin 2019 par Maître [K] [D], notaire à [Localité 15].
De cette union est né [T] [C], le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 11] (3 ans).
Par acte en date du 24 janvier 2024, Mme [W] a assigné M. [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique qui s'exercera sauf meilleur accord des parties : hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; pendant les vacances scolaires, hors vacances d'été la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été, la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années impaires ; fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros par mois ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions signifiées à personne le 29 août 2024, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille à la suite du divorce ; fixer la date des effets du divorce au 13 juillet 2023 ; dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;dire que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée au domicile de sa mère ;dire que M. [C] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant s'exerçant de la manière suivante : pendant les périodes scolaires : les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; pendant les périodes de congés hors vacances d'été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures ; à charge pour le parent qui débute sa période sauf meilleur accord entre les parties d'aller chercher l'enfant au domicile du parent gardien ou de le faire chercher par un tiers digne de confiance ; pendant les vacances d'été : la première quinzaine de juillet et du mois d'août les années paires et la seconde quinzaine de juillet et du mois d'août les années paires à charge pour le parent qui débute sa période sauf meilleur accord entre les parties d'aller chercher l'enfant au domicile du parent gardien ou de le faire chercher par un tiers digne de confiance ;concernant les fêtes des père et mère : dire que le jour de la fête des mères aura lieu chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père sans renonciation de chacun ; fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros par mois ; dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, M. [C] n’a pas comparu.
[T] n’a pas le discernement nécessaire à son audition.
Aucune procédure d'a