Référés, 21 novembre 2024 — 24/00467

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Texte intégral

LE 21 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/467 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTEW N° de minute : 24/496

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [L] Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (59) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Jacques SIRET de la SCP SIRET & ASSOCIÉS, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant et par Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante,

DÉFENDERESSES :

MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Reshmi BIO-TOURA, Avocate au barreau d’ANGERS,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 8] Non comparante, ni représentée,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Juillet et 02 Août 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Lauren BERRUE Maître Nathalie VALADE C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2024, Mme [O] [L], infirmière, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [K] [N], assurée par la Mutuelle Saint-Christophe.

Il a en a résulté pour Mme [L] de graves séquelles, notamment l’amputation de sa jambe gauche.

La Matmut, agissant pour le compte de la Mutuelle Saint-Christophe, a adressé à Mme [L] deux provisions d’un montant total de 50.000 euros, suivant quittances provisionnelles des 17 mai et 17 août 2024.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 16 juillet et 02 août 2024, Mme [L] a fait assigner la Mutuelle Saint-Christophe et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner la Mutuelle Saint-Christophe à lui verser une provision de 400.000 euros ; - désigner un expert avec une mission se conformant à la nomenclature Dintilhac ; - condamner la Mutuelle Saint-Christophe à payer les frais d’expert immobiliers et de médecins; - condamner la Mutuelle Saint-Christophe à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Mutuelle Saint-Christophe aux dépens.

Par voie de conclusions n°2, Mme [L] réévalue à la somme de 500.000 euros la somme qu’elle sollicite à titre de provision. Elle réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.

A l’appui de ses prétentions, Mme [L] soutient que son préjudice définitif devrait être évalué à plus d’un million d’euros compte tenu des frais de véhicule adapté, d’assistance d’une tierce personne, d’achat d’une prothèse avec pied mécanique, d’un fauteuil et autres frais de logement adapté, outre des pertes de gains professionnels.

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Par voie de conclusions n°2, la Mutuelle Saint-Christophe sollicite du juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [L] de sa demande de provision à hauteur de 500.000 euros ; - décerner acte de ce qu’elle est offrante de payer à Mme [L] une provision complémentaire de 50.000 euros ; - décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande d’expertise et de ce qu’elle émet des protestations et réserves d’usage ; - débouter Mme [L] de ses demandes formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.

A l’appui de ses prétentions, la Mutuelle Saint-Christophe, qui ne conteste pas l’implication du véhicule assuré dans l’accident, soutient que la provision demandée serait excessive et ne serait pas justifiée. Elle reproche notamment à la demanderesse de produire des éléments qui n’auraient pas fait l’objet d’un contradictoire et qui ne lui auraient pas permis de constater l’étendue des besoins alléguées.

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Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Angers le 1er août 2024, la CPAM a informé le président du tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 60.733,53 euros.

A l’audience du 24 octobre 2024, Mme [L] et la Mutuelle Saint-C