Référés, 21 novembre 2024 — 24/00208
Texte intégral
LE 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/208 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQDJ N° de minute : 24/505
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GUYET-ROLLAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU, Avocat au barreau D’ANGERRS
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [E] veuve [V] Née le 06 Décembre 1956 à [Localité 7] (49) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, Avocate au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [N] [V], venant aux droits de Monsieur [G] [V], décédé le 21 Février 2021, Née le 22 Décembre 1978 à [Localité 7] (49) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, Avocate au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Mars 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Christophe BUFFET Maître Cyrille GUILLOU Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
La société Guyet-Rolland exploite une activité de boulangerie dans un local situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (49), qui lui a été donné à bail commercial par M. [G] [V] et Mme [J] [M] épouse [V].
La société Guyet-Rolland a dénoncé des désordres dans le local affectant son activité et produit un procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2020 par Me [Y], huissier de justice.
Les parties n'ont cependant pas été en mesure de s'entendre amiablement.
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C’est ainsi que, par exploit du 06 août 2020, la société Guyet-Rolland a fait assigner M. et Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2020 (n° RG 20/420), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [F] [T] pour y procéder. Mme [P] [R] est venue en remplacement de l’expert désigné.
M. [G] [V] est décédé le 25 février 2021.
Mme [R] a déposé son rapport le 25 juillet 2023.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023 et sur la base de ce rapport, la société Guyet-Rolland a fait assigner M. et Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - condamner M. et Mme [V] à faire réaliser l’ensemble des travaux listés et décrits par l’expert judiciaire en page 22 de son rapport déposé le 25 juillet 2023 et ceci, sous astreinte de 800 euros par jour de retard un mois après la signification de l’ordonnance ; - condamner, à titre provisionnelle, M. et Mme [V] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de toute prise en compte des désordres par le bailleur et ceci à tout le moins depuis la date de l’assignation en justice du 06 août 2020 ; - condamner M. et Mme [V] à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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A l’audience du 25 janvier 2024, à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle.
Par courrier du 27 mars 2024, le conseil de la société Guyet-Rolland a sollicité du président du tribunal judiciaire d’Angers la réinscription de l’affaire au rôle, à défaut pour les parties d’être parvenues à dégager une solution amiable au différend qui les oppose.
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Par voie de conclusions, la société Guyet-Rolland a demandé au juge des référés de débouter Mme [J] [M] veuve [V] et Mme [N] [V], intervenante volontaire venant aux droits de M. [G] [V], de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance, cette fois à l’encontre de Mme [J] [M] veuve [V] et Mme [N] [V].
A l’appui de ses prétentions, la société Guyet-Rolland fait valoir que les locaux loués seraient en très mauvais état, qu’elle serait ainsi contrainte d’exercer son activité commerciale dans des conditions précaires, sans bénéficier du clos et du couvert, et que ces conditions la menaceraient d’une fermeture administrative. Elle ajoute que les désordres auraient été constatés par l’expert judiciaire, lequel aurait chiffré le coût des travaux de reprise à la somme globale de 62.123 euros TTC.
Elle explique également que les travaux de toiture proposés par les défenderesses auraient été incompatibles ave