Référés, 21 novembre 2024 — 24/00599
Texte intégral
LE 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/599 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVCK N° de minute : 24/501
O R D O N N A N C E ----------
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [O] [W], en sa qualité de représentante légale et administratrice légale des biens de sa fille, [I] [T], Mineure, Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 16] (72) [Adresse 13] [Localité 8]
Monsieur [D] [T], en sa qualité de représentant légal et administrateur légal des biens de sa fille, [I] [T], Mineure, Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (49) [Adresse 12] [Localité 10]
Madame [I] [T], Mineure, Née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (49) [Adresse 13] [Localité 8]
Représentés par Maître Alain FOUQUET, substitué par Maître Sandrine TAUGOURDEAU, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 17] (68) [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Reshmi BIO-TOURA, Avocate au barreau D’ANGERS
S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, substituée par Maître Reshmi BIO-TOURA, Avocate au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Alain FOUQUET Maître Nathalie VALADE C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 04 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Le 04 avril 2024, [I] [T], âgée de 16 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [F] [E], assuré auprès de la société AXA France IARD.
Il en a résulté pour [I] [T] un grave traumatisme crânien.
Elle est toujours hospitalisée en unité de surveillance continue au CHU d’[Localité 15].
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 04 octobre 2024, M. [T] et Mme [W], agissant en qualité de représentants légaux et d’administrateur légaux des biens de leur fille mineure, [I] [T], ont fait assigner M. [E] et son assureur, la société AXA France IARD, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 809 du code de procédure civile ainsi que de la loi n°85/677 du 5 juillet 1985, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avec une mission adaptées pour les traumatismes crâniens des enfants et adolescents ; - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de leur fille résultant de l’accident, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ; - condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [T] et Mme [W] produisent le dossier médical de leur fille, lequel révélerait un très lourd préjudice corporel qui justifierait l’octroi de la provision sollicitée.
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Par voie de conclusions, M. [E] et la société AXA France IARD sollicitent du juge de : - dire et juger que la demande de provision n’a plus d’objet et, en conséquence, de débouter M. [T] et Mme [W] de cette demande ; - commettre un expert judiciaire avec la mission spécifique aux grands handicaps graves ; - débouter M. [T] et Mme [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [E] et son assureur, qui ne contestent pas le droit à indemnisation de la victime, expliquent avoir émis, par lettre officielle du 22 octobre 2024, une offre d’indemnisation de 30.000 euros à M. [T] et Mme [W], de sorte que la demande de provision n’aurait plus d’objet.
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A l’audience du 24 octobre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes. En outre, M. [T] et Mme [W] ont indiqué avoir accepté la proposition d’indemnisation formulée par la compagnie d’assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuv