Référés, 21 novembre 2024 — 24/00474

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 21 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/474 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTYT N° de minute : 24/500

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [R] Né le 09 Octobre 1985 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Maître Christelle POIRIER de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [I] Né le 06 Octobre 1962 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocate au barreau D’ANGERS

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 26 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 27 février 2018, M. [Y] [R] a consenti un bail commercial à M. [D] [I] portant sur des locaux situés au [Adresse 1], d’une durée de neuf ans et à effet du 1er mars 2018, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 450 euros.

M. [I] y exploite un bar sous la dénomination commerciale “ [6]".

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 03 novembre 2023, M. [I] a sollicité la résiliation du bail au 31 décembre 2023.

C.EXE : Maître Thierry BOISNARD Maître Christelle POIRIER Copie Dossier le

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 novembre 2023, M. [R] a refusé de résilier le bail à la date sollicitée par M. [I], au motif que la demande de congé n’aurait pas été présentée à l’expiration d’une période triennale et au moins six mois à l’avance.

Malgré ce refus, M. [I] a cessé de régler ses loyers à compter du mois de janvier 2024.

Par courriers recommandés avec accusés de réception des 22 janvier et 29 mars 2024, M. [R] a mis en demeure M. [I] de régler les loyers impayés.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, M. [R], par acte de commissaire de justice du 03 juin 2024, a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 3.520,12 euros décomposé comme suit : - 2.250 euros au titre des loyers impayés, - 999 euros au titre des indexations sur les loyers, - 256,90 euros au titre de la majoration forfaitaire, - 14,22 euros au titre des intérêts au taux légal, outre les frais de l’acte.

* Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, M. [R], par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, a fait assigner M. [I] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles L.145-4 et L.145-41 du code de commerce, ainsi que des article 32-1, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - condamner M. [I] à lui verser la somme de 4.677,44 euros, soit 3.150 euros au titre des loyers impayés, 792 euros au titre de l’indexation des loyers, 424,20 euros au titre de la majoration forfaitaire et 311,24 euros au titre des intérêts de retard ; - constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 03 juillet 2024 ; - constater qu’il conservera le dépôt de garantie ; - ordonner l’expulsion de M. [I] ; - condamner M. [I] à lui remettre les clés du local commercial et de son local de stockage; - ordonner la remise en état des biens précités à la charge de M. [I] ; - condamner M. [I] au paiement de la somme de 543 euros par mois au titre d’une indemnité d’occupation jusqu’au jugement définitif à intervenir et à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 71,10 euros au titre des frais extra-judiciaire ; - condamner M. [I] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I] aux dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

Par voie de conclusions en réponse n°2, M. [R] demande au juge de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à sa demande visant à ordonner l’exécution de l’obligation en paiement, il sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 4.977,44 euros à titre de provision à valoir sur l’intégralité de son préjudice. Il réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.

A l’appui de ses prétentions, M. [R] fait valoir que M. [I] ne justifierait pas avoir remis les clés du local en mains propres ni d’avoir réalisé un état des lieux de sortie, et que rien ne permettrait d