CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00231
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00231 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLSX Minute N° : 24/00682
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 10 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/11/2024
M. [E] a été affilié au RSI (actuellement l'Urssaf) en qualité de gérant minoritaire d'une Sarl [4].
Par une lettre postée le 16 mars 2023, il a fait opposition à une contrainte du 28 février 2023 signifiée le 6 mars 2023, représentant ses cotisations afférentes à 2020 (régularisation et mois de novembre et décembre), 2021 (avril-mai et régularisation) pour la somme de 12467 euros.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 10 octobre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 12467 euros, ainsi que les frais (signification de la contrainte et exécution du jugement), avec exécution provisoire.
M.[E] a comparu à l'audience et a indiqué que ses magasins avaient été fermés et qu'il pensait ne plus devoir de cotisations sociales.
MOTIFS DE LA DECISION
Les causes de la contrainte, précédée d'une mise en demeure du 7 novembre 2022 qui n'avait pas été contestée, ont été détaillées dans les conclusions de l'Urssaf. La cessation d'activité de M.[E] laisse subsister l'obligation de cotiser mais ne cesse qu'à la date de la radiation du registre du commerce ou du changement de gérant : le changement de gérant a été pris en compte par l'Urssaf dès le 12 mai 2021 (liasse CFEM2 communiquée en pièce 5). Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 28 février 2023 pour la somme de 12467 euros,
Condamne M. [E] à payer à l'Urssaf cette somme de 12467 euros, outre les frais de signification de la contrainte et d'exécution du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M.[E] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE