CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00711

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00711 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQJF Minute N° : 24/00688

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

S.A.S. [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

URSSAF PACA [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 10 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/11/2024

La SAS [3], affiliée à l'Urssaf en tant qu'employeur de salariés, a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations sociales de la période 2019-2020-2021, clôturé par une lettre d'observations du 9 novembre 2022 qui a relevé trois chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations de 21552 euros.

La société [3] a fait valoir ses remarques sur les trois chefs du redressement par une lettre du 5 janvier 2023 à laquelle l'Urssaf a répondu, le 1er mars 2023, les points contestés restant maintenus.

La mise en demeure du 7 avril 2023 notifiée à la société pour la somme de 22785 euros (soit 21556 euros de cotisations et 1229 euros de majorations de retard) a été contestée devant la commission de recours amiable qui n'a statué que le 27 septembre 2023 par un rejet du recours, notifié le 2 octobre 2023.

La société [3] qui avait saisi le tribunal pour contester le rejet implicite de son recours, dès le 31 août 2023, a complété sa contestation dirigée contre le rejet explicite.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024, la SAS [3] a demandé au tribunal d'annuler la lettre d'observations et la mise en demeure et de condamner l'Urssaf à lui rembourser les sommes versées, subsidiairement, d'annuler les trois chefs du redressement au motif qu'ils n'étaient pas justifiés, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'Urssaf a demandé au tribunal de débouter la SAS [3] de son recours et de ses demandes, de valider la mise en demeure, et de condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 22785 euros avec les majorations de retard complémentaires, et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la nullité du contrôle

La SAS [3] fait valoir que le contrôle n'avait pas eu lieu sur place comme l'impose l'article R243-59-3 du code de la sécurité sociale puisque le nombre moyen de salariés avait été de 11,43 en 2021, mais sur pièces. L'Urssaf conteste cet argument qui n'avait pas été soulevé devant la commission de recours amiable. Le tribunal constate que l'Urssaf ne conteste pas le nombre moyen de salariés en 2021. L'Urssaf avait prévenu la société, par sa lettre du 9 mai 2022 que les circonstances sanitaires pourraient justifier un contrôle sur pièces. L'article R243-59-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties prévues à l'article R. 243-59 dans les locaux de l'organisme de recouvrement à partir des éléments dont dispose l'organisme et de ceux demandés pour le contrôle. ». Il résulte de ce texte que, si le nombre moyen de salariés est inférieur à 11, le contrôle « peut » être réalisé sur pièces, dans les locaux de l'Urssaf : il s'agit donc d'une simple faculté, la seule condition étant que les garanties imposées par l'article R243-59 soient respectées ; il n'existe aucune obligation pour les modalités du contrôle sur place. En outre, le texte ne prévoit aucune sanction, dès lors que les garanties imposées par l'article R243-59 sont respectées : la société [3] ne rapporte pas la preuve que les garanties n'auraient pas été respectées. Elle n'a émis aucune réserve sur les modalités de la réalisation du contrôle, ni dans sa lettre du 5 janvier 2023, ni dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable du 3 mai 2023 ; au surplus, elle ne justifie d'aucun grief sur ce point. Enfin, un entretien de fin de contrôle a eu lieu le 9 novembre 2022. Pour ces motifs, le tribunal rejette la demande d'annulation du contrôle et de la lettre d'observations.

II - Sur la nullité de la mise en demeur