CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00539
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00539 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JO5H Minute N° : 24/00683
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, M. René BERTOLINI, Assesseur employeur, Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 10 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/11/2024
M.[L] est affilié à l'Urssaf en qualité de gérant de la SARL [3].
Par une lettre postée le 6 juillet 2023, il a fait opposition à une contrainte du 21 juin 2023 signifiée le 28 juin 2023, représentant ses cotisations afférentes à 2020 (régularisation), 2021 (2è-3è-4è trimestres) et 2022 (1er-2è et 3è trimestres), pour la somme de 49484 euros, soit 48480 euros de cotisations et 1004 euros de majorations de retard.
A l'audience du 10 octobre 2024, l'Urssaf a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 49484 euros.
La convocation a été adressée par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 14 juin 2024. M.[L] n'a pas comparu à l'audience, ni personne en son nom, mais il a adressé un mail au greffe le 10 octobre à 7h55 pour se désister de son opposition.
L'Urssaf a demandé au tribunal de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2022 qui n'a pas été contestée. La contrainte, qui n'est plus contestée, permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et les périodes correspondant à la somme réclamée. Le tribunal fait droit aux demandes de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte du 21 juin 2023 pour la somme de 49484 euros, soit 48480 euros de cotisations et 1004 euros de majorations de retard,
Condamne M.[L] à payer à l'Urssaf cette somme de 49484 euros,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M.[L] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE