Chambre 6 - Référés Pdt, 19 novembre 2024 — 24/00717
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N° du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00717 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVEO du rôle général
[J] [H]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [R] [L]
Me Emel KARTAL Me Isabelle MOULINOT
GROSSES le
- Me Isabelle MOULINOT - Me Emel KARTAL
Copies électroniques :
- Me Isabelle MOULINOT - Me Emel KARTAL
Copies :
- Expert - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- Madame [J] [H] [Adresse 4] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005328 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
- Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/006535 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, Madame [J] [H] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 13] contre son compagnon Monsieur [R] [L] pour des faits de violences aggravées survenus quelques semaines auparavant et pour lesquels elle présentait une entorse au genou droit justifiant un arrêt de travail de 15 jours selon compte-rendu médical en date du 24 février 2021.
Suivant composition pénale en date du 1er octobre 2021, Monsieur [L] a été reconnu responsable des faits de violences volontaires n’ayant pas entrainé d’incapacité aggravée par la circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime.
Le 17 juin 2022, la déléguée du Procureur de la République constatait que Monsieur [L] s’était intégralement acquitté de ses mesures.
Par actes séparés en date du 31 juillet 2024, Madame [J] [H] a assigné Monsieur [R] [L] et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [R] [L] à payer et porter à Madame [J] [H] la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience des référés du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle 22 octobre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Madame [H] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [L] a conclu au débouté de toutes les demandes formulées par Madame [H] et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n'a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, Madame [H] verse notamment au dossier :
- une fiche de liaison médicale en date du 24 février 2021, - un procès-verbal de proposition de composition pénale en date du 1er octobre 2021, - une constatation de l’exécution d’une composition pénale en date du 17 juin 2022, - des procès-verbaux.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Madame [H] a été victime à la suite des violences volontaires pour lesquelles Monsieur [L] a fait l’objet d’une composition pénale.
En effet, il ressort des pièces produites que Madame [H] présentait notamment des douleurs au genou droit pour lesquelles un premier diagnostic concluait à une entorse puis, face à la majoration des douleurs, de nouveaux examens ont été effectués concluant à la nécessité d’un arrêt de travail de 15 jours.
Pour rejeter l’expertise judiciaire, Monsieur [L] oppose que Madame [U] ne démontre pas que le dommage a été provoqué par sa faute puisque celle-ci a notamment déclaré lors de sa consultation à l’hôpital que cette blessure était survenue à la suite d’