Référé, 20 novembre 2024 — 24/00441

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

Affaire : [H] [N]

c/ GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST exploitant sous le nom GROUPAMA GRAND EST

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IOBV

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17 la SCP DUCHARME - 47 ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [H] [N] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17] [Adresse 9] [Localité 7]

représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

GROUPAMA ASSURANCE MUTUELLE [Adresse 12] [Localité 11]

représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST exploitant sous le nom GROUPAMA GRAND EST [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 mai 2021 M. [H] [N] a été percuté par un tracteur immatriculé BL 794 MY, conduit par M. [S] [C], qui lui a coupé la route. Ce tracteur appartenait à la SAS Genelot et Fils et était assuré par la société Groupama Assurances Mutuelle sous le numéro de contrat 867 727 726 90 F 0006.

M. [N] a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 17] pour y subir divers examens médicaux.

Par acte d'huissier de justice du 19 août 2024, M. [N] a fait assigner Groupama Assurances Mutuelle et la [Adresse 16] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 145, et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - désigner tel expert exerçant dans le ressort de la cour d’appel de Dijon qu’il plaira à M. le Président du Tribunal judiciaire aux fins de procéder à l’expertise médicale de M. [N] ; - condamner Groupama Assurances Mutuelle à payer à M. [N] la somme de 10 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ; -condamner Groupama Assurance Mutuelle à payer à M. [N] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ; - dire et juger que le présent jugement sera opposable à la [Adresse 15] ; - réserver les dépens.

M. [N] fait valoir que :

il a subi un préjudice corporel, moral et matériel dont il estime être en droit de se faire indemniser sur le fondement des dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 ;

il a eu à réaliser plusieurs examens dont un scanner du rachis lombaire le 15 juin 2021 en raison de douleurs lombaires qui a conclu à un possible conflit radiculaire à l’issue de foramen en L 5 – S1 à droite. Un scanner du pied gauche a été réalisé le 1er juillet 2021 en raison de douleurs persistantes mais a conclu à l’absence de fracture ou lésion osseuse visible. Une possible atteinte ligamentaire a été évoquée avec la nécessité de réaliser une échographie en cas de persistance des douleurs. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 14 juin au 2 juillet 2021. Cependant M. [N] a été confronté à des douleurs persistantes au niveau des lombaires avec irradiation au membre inférieur gauche. Une IRM du rachis lombaire a été effectuée le 28 septembre 2021. Il a été diagnostiqué une discopathie protusive marquée L 3 – L4 médiane paramédiane avec petite saillie discale focale foraminale gauche associée. Le 23 novembre 2021, le Dr [T] a indiqué que M. [N] était toujours en soins pour lombalgies et névralgie costale et que son état de santé n'était pas consolidé. Une nouvelle IRM a été réalisée le 17 janvier 2022 en raison de lombalgies persistantes. Elle a conclu sur un « un débord herniaire L 3- L 4 foraminal gauche ». Des séances de rééducation ont été prescrites deux fois par semaine. Un avis chirurgical a été sollicité auprès du Dr [L] qui a vu M. [N] le 25 avril 2022 : selon lui, il n’existait pas d’indication chirurgicale et il l'a orienté vers une consultation de médecine de rééducation. Le 12 mai 2023, M. [N] a consulté le Dr [X], chirurgien orthopédique, en raison de douleur au coup de pied droit. Ce dernier a rédigé un compte rendu dans lequel il a conclu à un lien direct et essentiel avec l’accident de circulation du 28 mai 2021. Il a précisé que la station débout reste pénible, que le périmètre de marche es