Référé, 20 novembre 2024 — 24/00466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : [O] [U]
c/ [R] [E]
N° RG 24/00466 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO2X
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83
ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [U] né le 03 Janvier 1973 à [Localité 7] (DOUBS) [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [R] [E] née le 25 Octobre 1987 à [Localité 8] (COTE D’OR) [Adresse 6] [Localité 1]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09/10/2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2015, M. [O] [U] a donné à bail à Mme [R] [E] un garage n°44 situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 65 € HT charges comprises, payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, M. [U] a assigné Mme [E] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : - juger recevable et bien fondées les demandes et y faire droit ; - constater que Mme [E] n'a pas régularisé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié, dans le délai d'un mois ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et prononcer sa résiliation de plein droit ; À titre subsidiaire, - constater la résiliation du bail à compter du 14 octobre 2024 à la suite du congé délivré le 19 juin 2024 ; En tout état de cause, - ordonner l'expulsion de Mme [E] ainsi que de tout occupant de son chef du garage litigieux, si besoin est avec l'assistance de la force publique, et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - condamner Mme [E] à payer à M. [U] à titre provisionnel : • la somme de 670 € au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 25 août 2024 ; • une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du contrat égale au montant du loyer et des charges qui auraient dû être réglés si le bail s'était normalement poursuivi jusqu'à la complète libération des lieux. - condamner Mme [E] à payer à M. [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juin 2024.
M. [U] expose que :
les loyers n'ont plus été régulièrement payés par Mme [E] après le mois de juillet 2022. Par courrier de commissaire de justice du 21 mai 2024, le règlement de l'arriéré a été sollicité auprès d'elle, en vain ; le contrat de bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de manquement du locataire à une de ses obligations. Cette clause s'active un mois après la date d'émission du courrier recommandé avec avis de réception et 10 jours calendaires après réception demeurée infructueuse. Or, un tel commandement de payer a été signifié à Mme [E] le 19 juin 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; Mme [E] n'a pas payé les sommes dues et reste redevable à ce jour de la somme principale de 670 €. À l’audience du 9 octobre 2024, M. [U] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Mme [E] n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de manquement du locataire à l'une de ses obligations, dont le paiement du loyer. Cette résiliation intervient un mois après la date d'émission du courrier recommandé avec demande d'avis de réception et qui est demeuré infructueux pendant 10 jours.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 19 juin 2024, portait sur la somme principale de 975 € au titre de l’impayé locatif, outre 85,10 € au titre du coût dudit acte