Référé, 20 novembre 2024 — 24/00293
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
Affaire : [E] [P] [G]
c/ Société AIG EUROPE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK26
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Sophia BEKHEDDA - 1Me Emilie CAMPANAUD - 26 ORDONNANCE DU : 20 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [P] [G] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Société AIG EUROPE [Adresse 11] [Localité 20]
représentée par Me Ludivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Marseille, plaidant, Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juillet 2021 M. [E] [P] [G] a subi un accident de la circulation alors qu’il était à l’arrêt au volant de son véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 18].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [E] [P] [G] a fait assigner la société AIG Europe SA et la [Adresse 16] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir : - ordonner l’expertise médicale de M. [P] [G] ; - condamner qui de droit à consigner telle somme à titre de consignation d’expertise ; - condamner la société AIG Europe à payer à M. [P] [G] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage ; - condamner la société AIG Europe à payer à M. [P] [G] la somme de 2 500 € à titre de à titre de provision ad litem ; - condamner la société AIG Europe à payer à M. [P] [G] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la [Adresse 16] ; - condamner la société AIG Europe aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sophia Bekhedda, avocat , par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] [P] [G] fait valoir que :
un véhicule de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 19] et assuré auprès de la compagnie AIG Europe SA l’a percuté à l’arrière, lui occasionnant diverses blessures ; la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la victime, hormis les conducteurs, d’un accident de la circulation dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur, est indemnisée de son préjudice par le conducteur de ce dernier sauf à celui-ci de démontrer qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident ; la faute commise par le conducteur a un effet limitatif ou exclusif sur la responsabilité ; il estime que par application de la loi du 5 juillet 1985, et alors qu’il n'a pas commis de faute, il est donc fondé à obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice sur ce seul fondement ; un constat amiable a été signé entre les parties sur les lieux de l'accident et est reproduit aux pièces ; il déplore l'existence suite à cet accident de deux plaies au sommet du crâne en cours de cicatrisation, une douleur à la palpation des deux zones péricicatricielles, de céphalées à la pression du sommet du crâne, de cervicalgies avec contractures musculaires des trapèzes, d’une névralgie d'Arnold bilatérale, d’une lombosciatique gauche avec manœuvre de Masègue positive à 45° à gauche ; les conclusions du rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2023 sont insatisfaisantes au regard des préjudices réellement subis. Il estime que malgré la consolidation déclarée au 4 octobre 2021, son état s'est encore dégradé par la suite, ce qui n'aurait pas été suffisamment pris en compte dans le rapport d'expertise amiable du Dr [F] ; il déplore que ce rapport d'expertise ait été produit dans les pièces de la partie adverse sans son consentement ; il s'estime légitime à demander une expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; il s'estime légitime à demander le versement d'une provision à valoir sur son préjudice et d’une provision ad litem sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile . La société AIG Europe SA demande au juge des référés de : - statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise formulée par M. [P] [G] laquelle sera ordonnée à ses frais avancés ; - limiter la mission expertale aux chefs de mission selon la définition qu’en donne la nomenclature Dint