Mise en Etat 1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 23/00082
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE --------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00082 - N° Portalis DB2V-W-B7G-GDXF NAC: 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDERESSE:
Madame [V] [Y] [W] née le 20 décembre 1994 à LE HAVRE, demeurant 79 avenue du Bois de Bléville - 76620 LE HAVRE représentée par la SCP BOURGET, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
Madame [M] [X] née le 20 Octobre 1990 à LE HAVRE, demeurant 82 Route d’Orcher - 76700 GONFREVILLE L’ORCHER représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
S.A. AVANSSUR - DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis 48 Avenuue Carnot - 92150 SURESNES, prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
La CPAM du HAVRE, dont le siège social est sis 42 cours de la République - 76600 LE HAVRE, prise en la personne de son représentant légal non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 19 septembre 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 21 novembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Madame HOANG-TRONG, Juge, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision. EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2018, alors qu’elle circulait à pied, Madame [V] [Y] [W] a été renversée par le véhicule conduit par Madame [M] [X].
Du fait de cet accident, Madame [Y] [W] a présenté diverses lésions, notamment un important hématome frontal et une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche. Elle a subi une chirurgie avec pose de matériel d’ostéosynthèse et est restée hospitalisée jusqu’au 19 décembre 2018. Une nouvelle opération a été effectuée le 20 février 2020, en vue de l’ablation des vis d’ostéosynthèse.
Madame [Y] [W] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 1er septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice des 13,14,15 octobre 2020, Madame [Y] [W] a fait assigner Madame [X], son assureur la société AVANSSUR et la CPAM devant le président du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire. Un expert a été désigné par ordonnance du 1erdécembre 2020, en la personne du docteur [C] [E]. Ce dernier a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice des 22 décembre 2022, 6 et 9 janvier 2023, Madame [Y] [W] a fait assigner Madame [X], la SA AVANSSUR et la CPAM devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Madame [Y] [W] demande au tribunal de : Déclarer Madame [X] responsable de son dommage ; Condamner in solidum Madame [X] et AVANSSUR à réparer son entier dommage ;Fixer à la somme de 111 726,86 euros le préjudice subi ; Condamner in solidum Madame [X] et la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 67 687,87 euros compte tenu de la créance des organismes sociaux et de la provision versée par la SA AVANSSUR ;Condamner in solidum Madame [X] et la SA AVANSSUR à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [W] se fonde notamment sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [E]. Elle évalue les postes de son préjudice de la façon suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 2467,50 euros ;Souffrances endurées : 12 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 2000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1500 euros ; Préjudice d’agrément : 15 000 euros ;Dépenses de santé actuelles : 8526,45 euros, Frais divers : 864 euros, Perte de gains professionnels actuels : 24 473,68 euros ; Incidence professionnelle : 34 395,23 euros. Madame [Y] précise que si elle a obtenu le CAP cuisine qu’elle préparait au moment de l’accident, il en est autrement pour le CAP pâtisserie qu’elle projetait de passer en juin 2020 et auquel elle n’a plus eu l’occasion de s’inscrire par la suite, compte tenu de ses nouvelles obligations professionnelles. Elle explique avoir dû dès lors abandonner son projet d’orientation professionnelle dans les métiers de la pâtisserie. Elle ajoute que son arrêt de travail a retardé d’un an son entrée dans la vie active après l’obtention de son CAP. Elle déduit de ces éléments l’existence d’un préjudice de format