Mise en Etat 1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 23/00944
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE --------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 23/00944 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GFVJ NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Madame [Y] [N] née le 01 Septembre 1983 à DIEPPE (76640), demeurant 15 route des Enfants - 76640 TERRES DE CAUX, venant aux droits de Monsieur [R] [F], né le 14 octobre 1981 à SAINT VALERY EN CAUX représentée par Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [A] veuve [K] née le 28 Août 1954 à ETRECHY, demeurant 17 Rue Claude Debussy - 91580 ETRECHY Ayant pour avocat postulant Me Judith ARAUJO, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame HOANG-TRONG, Juge rapporteur Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame HOANG-TRONG, Juge
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 19 Septembre 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M.BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 29 mars 2021, Monsieur [R] [F] et Madame [Y] [N] ont acquis auprès de Madame [K] une maison individuelle sise 15, route des enfants à Sainte -Marguerite-sur-Fauville – TERRES DE CAUX (76640) pour un prix de 102 000 euros. Au cours de travaux entrepris au cours du mois de mars 2022, ils ont été alertés par leur maçon d’une présence d’eau dans la maison et ont assigné leur vendeuse devant le président du Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 14 mars 2023, le président du Tribunal Judiciaire a ordonné une expertise et désigné [G] [V] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 21 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, Monsieur [F] et Madame [N] ont fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire du Havre. Par acte authentique du 31 janvier 2024, Monsieur [F] a cédé sa quote-part du bien immobilier à Madame [N], désormais seule propriétaire du bien et seule représentée à la présente instance. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, Madame [N] demande au tribunal de : Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 60 000 euros sauf à parfaire ou diminuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 11 324,11 euros au titre de son préjudice matériel,Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice immatériel,Condamner Madame [K] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier, dont distraction au profit de Maître Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen.Au soutien de ses prétentions, Madame [N] explique que les infiltrations d’eau proviennent d’importants ruissellements agricoles en provenance de terrains situés à l’arrière de la maison. Elle ajoute avoir été contrainte d’effectuer d’onéreux travaux sur la dalle de la maison eu égard au risque d’effondrement mis en avant par l’architecte et le maçon en charge du chantier. Elle fait valoir que Madame [K] ne pouvait ignorer cette situation dans la mesure où la maison a déjà subi des inondations lorsque cette dernière en était encore propriétaire. Elle en déduit, à titre principal, l’existence d’un vice caché n’entrant pas dans le champ de la clause contractuelle d’exonération des vices cachés de l’acte de vente. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur le dol. Enfin, Madame [N] explique que ce désordre lui a fait prendre 2 ans de retard sur le chantier de sa maison, pendant lesquels toute la famille, dont sa fille onze ans, a été logée dans un mobil-home implanté dans le jardin. Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Madame [K] demande au tribunal de : Débouter Madame [N] et Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [F] à lui verser la somme de 25 000 eur