Chambre 1, 21 novembre 2024 — 23/01649
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (75) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Arnaud PERICARD , membre de la Selarl ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. PREVALENCE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 917 865 dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Maître Arnaud PERICARD , membre de la Selarl ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge
GREFFIER: Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 23/01649 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HYXY
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2014, par l’intermédiaire de la société PREVALENCE, assurée auprès des MMA, Madame [B] [S] souscrit à un produit financier soit 1000 parts dans la société support DEVBIO pour un montant de 20 000,00 euros (produit du groupe BIOC’BON- BBC RENDEMENT 2- groupe MARNE ET FINANCE).
Un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 2 septembre 2020 place en redressement judiciaire la SAS BIO C’BON, holding, ainsi que les principales sociétés d’exploitation du groupe de distribution alimentaire. Puis, par un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 2 novembre 2020, la liquidation judiciaire des sociétés est prononcée, aprés établissement d’un plan de cession des actifs du groupe au profit du groupe CARREFOUR.
La société MARNE ET FINANCE fait alors également l’objet d’une procédure collective de redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2022.
Par actes d’huissier en date du 7 et 12 juin 2023, Madame [B] [S] assigne la SARL PREVALENCE et son assureur la SA MMA IARD en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, considérant avoir été trompée sur la nature, les caractéristiques et les risques associés au produit investi.
Par conclusions de fin de non recevoir (3), la SARL PREVALENCE et la SA MMA IARD demandent : - qu’il soit jugé que l’action engagée par Madame [S] est prescrite et qu’elle soit déboutée de ses demandes, - que la demanderesse soit condamnée aux dépens, et, au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédiure civile.
Les sociétés indiquent que Madame [S], militaire de carrière, est cliente de PREVALENCE depuis 2010, période à laquelle elle a bénéficié d’un document d’entrée en relation, d’un questionnaire d’informations patrimoniales et un questionnaire de niveau de risques. Elles précisent qu’à cette occasion, Madame [S] a expliqué attendre un placement à rendement élevé associé à des risques élevés de pertes en capital, acceptant une importante baisse du capital investi, et, que son profil de risques était évalué comme croissant. Les demanderesses à l’incident exposent que suite à un rapport de mission et une lettre de mission, Madame [S] connaissait dès 2010 le mode de rémunération du CIF, et, que les avantages et inconvénients des produits lui ont été présentés. Elles rappellent que dès 2010, la cliente a souscrit dans deux assurances vies et le support ICBS retraite de MARNE ET FINANCE, et, que dès lors, en suite d’un mandat de recherche, elle a à nouveau souscrit dans un produit MARNE ET FINANCE, période au cours de laquelle BIOC’BON connaissait un grand succès. Elles considérent que la demanderesse a vraisemblablement reçu toutes informations utiles, ainsi qu’elle l’a attesté lors de la signature de l’investissement.
A titre liminaire, le CIF et l’assureur excipent du fait que le renvoi devant la formation de jugement ne lui donnerait pas compétence pour juger de la faute du conseiller, mais seulement de la ques