Chambre 1, 21 novembre 2024 — 23/00076

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 21 Novembre 2024

N° RG 23/00076 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HUKE

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 4] 1946 demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013885 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE) représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

Maître [S] [J], avocat domicilié [Adresse 3] représenté par Maître Stéphane LATASTE, membre de la SELARL PBA LEGAL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge

Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 10 Septembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge

copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8 le N° RG 23/00076 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HUKE

Jugement du 21 Novembre 2024

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement du TGI de PARIS du 15 mai 2017, Monsieur [C] est débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de la responsabilité de l’Etat pour fautes du service public de la justice suite aux diverses procédures judiciaires qu’il avait précédemment engagées à la suite de son licenciement. Un arrêt du 8 octobre 2019 de la Cour d’appel de PARIS confirme cette décision. Il avait Maître [J] comme avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.

Par actes du 26 et 30 décembre 2022, Monsieur [N] [C] assigne Maître [S] [J] et la SA [6] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute professionnelle de l’avocat qui aurait engagé sa responsabilité professionnelle, et, avant dire droit aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de les évaluer.

Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [C] demande de voir : - condamner solidairement Maître [J] et son assureur les [6] la somme de 2 587 906,51 euros à titre de dommages et intérêts, - avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins de donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer les préjudices subis, - en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-547 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à payer au demandeur une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur qui reprend l’historique de son contentieux prud’hommal, puis rappelle son action pour dysfonctionnement du service public de la justice qui n’a pas prospéré estime que la faute de son avocat est engagée pour n’avoir pas produit toutes les pièces qui pouvaient permettre une issue favorable à ses demandes. Il explique que seul un bordereau de 25 pièces étaient visées dans les conclusions de l’avocat alors que lesdites conclusions visaient de nombreuses autres pièces, et, qu’il lui avait adressé 175 pièces. Il ajoute que si ces pièces n’ont pas été transmises volontairement, ce manquement constituerait une faute complémentaire. Le requérant estime donc avoir subi des préjudices financiers directs, au titre des salaires perdus, et, des préjudices liés au titre du défaut de réintégration suite à licenciement nul, du défaut de reconnaissance de l’AT avec faute inexcusable, du défaut de couverture suffisante dans le contrat de prévoyance PROXIMA, et, de la perte de jouissance de deniers à compter du 1er novembre 1989. Monsieur [C] liste ensuite le versement de 214 pièces versées aux débats rappelant que la Cour d’appel qui n’a pas examiné point par point les fautes reprochées par Maître [C] aurait pris “prétexte de la communication tronquée de Maître [J] po